De l’usage par l’employeur du contenu de conversations Messenger

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Par deux arrêts récents, la Cour du travail de Liège (division Liège le 26 mars 2021 et division Namur le 20 mai 2021) a décidé que le contenu d’une conversation Messenger communiqué à l’employeur par un membre de ladite conversation, pouvait constituer la preuve régulière d’un motif grave de licenciement.

Dans les deux cas, un employeur avait produit la copie d’une conversation Messenger tenue entre deux de ses travailleurs ou entre plusieurs travailleurs pour fonder un licenciement pour motif grave de celui d’entre eux qui avait exprimé dans un cas des propos racistes, et dans l’autre des propos menaçants.

Outre l’intérêt de ces arrêts quant à la définition du motif grave et des circonstances auxquelles il faut avoir égard, ils ont été l’occasion pour la Cour de mener un examen approfondi de l’utilisation par un tiers d’une conversation privée, au regard de la régularité de la preuve et du droit au respect de la vie privée de l’auteur des messages litigieux (article 22 de la Constitution, article 8 CEDH).

La jurisprudence de la Cour européenne protège largement le droit à la vie privée. Cependant, si un membre participant à la conversation Messenger et étant donc destinataire des messages échangés, souhaite communiquer spontanément tout ou partie des messages à son employeur, cette protection ne peut lui être opposée. De même, l’auteur des propos litigieux ne pourra se prévaloir de la protection que l’article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques confère à ce type de conversation si c’est un membre de cette conversation qui en divulgue volontairement le contenu.

Il ne pourra alors être décelé dans le chef de l’employeur une quelconque ingérence ou un contrôle dans la vie privée du travailleur-auteur des messages problématiques.  La preuve constituée par ces messages sera admise dès lors que l’employeur en aura pris connaissance de manière régulière, légitime et sans intention frauduleuse.