Téléphone au volant – interprétation stricte

Téléphone au volant

Selon l'article 8.4 du Code de la route : « Sauf si son véhicule est à l'arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut faire usage d'un téléphone portable en le tenant en main. »

Un conducteur a été verbalisé et ensuite condamné pour « utilisation » d'un téléphone tenu en main, malgré  l'absence de détection d'une utilisation par les verbalisateurs.

Le conducteur mécontent s’est pourvu en Cassation.

L’autorité de régulation a défini le concept d'utilisation d'un téléphone portable. Le terme "tenu en main" n'est pas défini plus précisément. 

Selon la Cour, ce concept devrait donc être interprétée dans son sens normal. 
Dans son sens habituel, cela signifie que cette utilisation ne se limite pas à une action bien définie telle que l'appel ou que la tenue en main d'un téléphone portable par le conducteur pendant la conduite implique que cet appareil est utilisé. 

Elle précise que le principe de légalité dans les procédures pénales et le principe d'interprétation stricte du droit pénal ne s'opposent pas à une telle interprétation.
Le pourvoi en conséquence a été rejeté (Cass 14 janvier 2020, P.19.1046.N).

En conclusion, le simple fait d’avoir son GSM en main, lors de la conduite d’un véhicule automoteur, est proscrit, qu’il soit allumé, éteint ou en fonction.

Praktijkdomein(en)
Advoc(a)at(en)