Rémunérations versées indûment à un travailleur : remboursement à l’employeur du montant imposable

Rémunérations versées indûment à un travailleur

Dans un arrêt du 16 septembre 2019, la Cour de cassation s’est penchée sur la question de la récupération par l’employeur de montants versés indûment à un travailleur.

Elle envisage le sort à réserver aux cotisations de sécurité sociale et au précompte professionnel qui ont été retenus sur la rémunération brute versée au travailleur.

S’agissant des cotisations de sécurité sociale, la Cour décide que la restitution par un travailleur des rémunérations qui ne lui étaient pas dues ne comprend pas le montant des cotisations de sécurité sociale du travailleur. Elle fonde sa décision sur le principe selon lequel le travailleur ne dispose d’aucun droit sur les cotisations sociales payées par l’employeur. Si des cotisations de sécurité sociale ont été payées indûment par l’employeur, l’employeur est seul détenteur de l’action en répétition d’indu auprès de l’Office national de sécurité sociale.

S’agissant du précompte professionnel, la Cour considère qu’il constitue une partie des rémunérations dues au travailleur, retenue et versée à l’administration fiscale par l’employeur. La Cour suprême observe également que le précompte professionnel est une partie de la rémunération versée par l’employeur à titre d’avances à valoir sur l’impôt des personnes physiques dont le calcul final à charge du travailleur est établi ultérieurement par l’administration fiscale. Lors de l’établissement final de l’impôt sur le revenu global, l’administration fiscale tiendra compte du précompte professionnel remboursé par le travailleur.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la Cour conclut que le travailleur est tenu non seulement de restituer la rémunération nette mais également le montant du précompte professionnel.

Si la Cour n’envisage pas les modalités pratiques d’une telle récupération, il ne faut pas perdre de vue que l’employeur devra compléter une attestation 281.25. Cette attestation qui doit être délivrée lors de récupérations d’indu portant sur des années fiscales antérieures, permet à l’administration fiscale de tenir compte, lors de l’établissement de l’impôt sur le revenu global, du précompte professionnel que le travailleur a remboursé et qu’il doit dès lors pouvoir récupérer.

L’enseignement de la Cour de cassation ne devrait logiquement pas s’appliquer si les récupérations d’indu s’effectuent alors que les travaux d’enrôlement de l’impôt sur le revenu global n’ont pas encore débuté.

Si l’employeur réclame le remboursement du paiement indu alors que les fiches fiscales 281.10 relatives à ce paiement n’ont pas encore été envoyées ou qu’il est encore possible de les rectifier, le travailleur pourra se limiter au remboursement du montant net.

En résumé, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu’un travailleur est tenu de restituer des rémunérations qui ne lui étaient pas dues, les restitutions s’étendent à la rémunération nette et au précompte professionnel mais pas au montant des cotisations de sécurité sociale du travailleur.

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