Le contrat-type RC automobile contraire à l’article 6 de la CEDH?

Le contrat-type RC automobile contraire à l’article 6 de la CEDH?

Dans le cas d’espèce soumis au Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, un preneur d’assurance tente d’échapper à l’action récursoire dirigée contre lui par son assureur RC automobile, sur la base de l’article 25.3.b) du contrat-type RC automobile (version 1992), lequel prévoit : 

"La compagnie a un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur d'assurance : 
(...)
b) lorsque, au moment du sinistre, le véhicule est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire ce véhicule, par exemple par une personne n'ayant pas atteint l'âge minimum requis, par une personne n'étant pas titulaire d'un permis de conduire ou par une personne déchue du droit de conduire. 
(...)
Toutefois le recours ne peut être dirigé contre un assuré qui établit que les manquements ou faits générateurs du recours sont imputables à un autre assuré que lui-même et se sont produits à l'encontre de ses instructions ou à son insu
".

C’est ce dernier paragraphe qui retient particulièrement l’attention du Tribunal.

En effet, il estime qu’indépendamment de la preuve du fait que le véhicule était conduit par un conducteur non titulaire d’un permis de conduire à l’insu du preneur d’assurance, l’action récursoire de l’assureur pouvait être déclarée non fondée sur la base de l’article 159 de la Constitution dès lors que la disposition réglementaire précitée, instaurée par arrêté royal, est, selon le Tribunal, contraire à des normes hiérarchiquement supérieures, à savoir la CEDH et le Pacte International relatif aux droits civils et politiques. 

Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal commence par rappeler qu’au regard des faits de l’espèce, le manquement contractuel reproché à l’assuré constituait également une infraction pénale. Il est constant que lorsqu'une action en justice devant le juge civil est fondée sur une infraction à la loi pénale, ce sont les règles de la preuve en matière répressive qui sont applicables (Cass., 1re ch., 2 janvier 2003, J.T., 2003, p. 154).

Partant, en vertu du principe général relatif à la charge de la preuve en matière pénale et des articles 8.4 du Code civil (ancien article 1315 de l'ancien Code civil) et 870 du Code judiciaire, il incombe à la partie civile qui introduit une demande fondée sur une infraction de prouver que les éléments constitutifs de celles-ci sont réunis, qu'elle est imputable à la partie adverse et, si cette dernière invoque une cause de justification non dénuée de vraisemblance, que cette cause de justification n'existe pas.
Ceci implique qu’au regard de la présomption d'innocence (consacrée par les articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), l'administration de la preuve en matière
pénale est à charge de la partie poursuivante et l'inculpé ou le prévenu ne doit
rien prouver et n'est pas tenu de collaborer à l'administration de la preuve.

Face à ces constats, le Tribunal décide finalement que :

"Il en découle que le contrat-type, de même que les conditions d'assurances, font reposer sur l'assuré contre lequel le recours est exercé — soit Monsieur B.P. — la charge de la preuve que le véhicule a été conduit sous déchéance, à son insu ou contre ses instructions, par un autre assuré, il met ainsi à sa charge la preuve contraire des éléments constitutifs de l'infraction d'avoir sciemment
confié son véhicule à une personne déchue du droit de conduire.

Ce faisant, le contrat-type et les conditions d'assurances contreviennent aux règles de la charge de la preuve en matière pénale, et aux dispositions conventionnelles prévues par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 14.2 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques.

Il en découle qu'à supposer même qu'il n'ait pas pu être établi que Madame V.P. avait conduit le véhicule sous déchéance de son permis, à son insu, quod non, encore eût-il fallu s'interroger sur le refus d'application de l'article 25.3°, b), du contrat-type, en vertu de l'article 159 de la Constitution, la disposition réglementaire en cause, instaurée par arrêté royal, étant contraire à une norme hiérarchiquement supérieure. Il en aurait été de même des conditions d'assurances, pour contrariété aux mêmes normes.

Dans ce cas, l'application des règles de la charge de la preuve en matière pénale aurait eu comme conséquence de contraindre le tribunal à déclarer la demande non fondée, le doute profitant à Monsieur B.P."

A noter que cette décision est rendue en degré d’appel et réforme une décision du Tribunal de police francophone de Bruxelles qui faisait droit à l’action récursoire de l’assureur.

Nous ne savons pas si la décision a été frappée d’un pourvoi mais elle mérite en tous cas que l’on s’y attarde étant donné les conséquences potentielles, si elle était suivie, pour les actions récursoires en cours et à venir fondées sur cette disposition.

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