Annulation des contributions forfaitaires redevables pour l’aide juridique de deuxième ligne

La loi du 6 juillet 2016 modifiant le Code judiciaire a réformé le régime de l’aide juridique de deuxième ligne, dont peuvent bénéficier les personnes indigentes, sous certaines conditions. 

L’article 7 de cette loi a modifié l’article 508/17 du Code judiciaire et y a notamment introduit un système de contributions forfaitaires dont est redevable le bénéficiaire de l’aide juridique. Ainsi, le bénéficiaire peut avoir à sa charge deux contributions forfaitaires pour un montant maximum de 50 euros, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Selon l’exposé des motifs de cette loi, ces contributions ont pour objectif de « responsabiliser le bénéficiaire dans le choix de mener une procédure contentieuse qui, à l’heure actuelle, peut être diligentée pour des montants très nettement inférieurs aux coûts réels de la procédure à charge de la société ou alors que les chances de succès de la procédure sont inexistantes ».

La Cour constitutionnelle estime, dans un arrêt n° 77/2018 du 21 juin 2018 que ces contributions forfaitaires portent atteinte à l’article 23 de la Constitution qui dispose que « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine » et qui garantit les droits économiques, sociaux et culturels, en ce compris le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique.

Cet article 23 contient une clause de stand-still qui « interdit au législateur compétent de réduire significativement le niveau de protection offert par la législation applicable, sans qu’existent des motifs d’intérêt général ».

Le Cour considère que « S’agissant d’une aide destinée aux personnes qui ne disposent pas des moyens leur permettant de prendre en charge elles-mêmes les frais relatifs à leur défense en justice, il est contradictoire de mettre à charge de ces mêmes personnes une contribution financière dans le but de les faire participer au financement de cette aide ». Elle estime, en outre, que l’objectif avancé par le législateur pour imposer ces contributions « ne constitue pas un motif d’intérêt général susceptible de justifier, à lui seul, le recul significatif dans la protection du droit à l’aide juridique ». 

Par conséquent, la Cour constitutionnelle annule la partie de l’article 508/17 du Code judiciaire, afférente aux contributions forfaitaires. Elle maintient cependant les effets des dispositions annulée à l’égard des contributions déjà perçues dans les affaires pour lesquelles l’avocat a, au 31 août 2018, fait rapport au bureau d’aide juridique, afin « d’éviter les difficultés liées au remboursement des sommes perçues, sur la base de la disposition partiellement annulée, par les avocats désignés par le bureau d’aide juridique ». 
 

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