Véhicules d’occasion, le Carpass à l’ère de l’électrique

Véhicules d’occasion, le Carpass à l’ère de l’électrique

La vente des véhicules d’occasion a connu un net regain d’intérêt ces dernières années, lequel s’explique notamment par des délais de livraison de plus en plus long pour l’acquisition d’un véhicule neuf. Parallèlement la vente de véhicules électriques a augmenté de manière significative, à titre d’exemple, lors de l’année civile 2022 ce marché a connu une hausse des ventes de 66%. Ces véhicules vont un jour se retrouver sur le marché de l’occasion, il était donc impératif de mettre à jour la réglementation relative à l’information à fournir lors de la vente des véhicules d’occasion.  

C’est dans ce cadre que le législateur a, par la loi du 22 décembre 2022, modifié la loi du 11 juin 2004 relative à l’information à fournir lors de la vente de véhicules d’occasion. Le législateur a pris soin de conjuguer cet objectif avec le respect du droit à la vie privée, et le respect de la réglementation en matière de protection de données.

Ainsi, figureront dorénavant sur le certificat émis par l’asbl Car-Pass, les informations suivantes : 

  • la présence ou l’absence d’un moteur électrique pour sa propulsion ; 
    • le cas échéant, l’autonomie officielle du mode électrique ; 
    • le cas échéant, le type de carburant
  • les travaux réalisés sur le véhicules.

Relativement à ce dernier point, il paraît important de souligner que les données qui permettraient l’identification d’une personne ne pourront être communiquées par le professionnel ayant réalisé les travaux à l’asbl Car-Pass. 

La nouvelle loi organise également la conservation, le traitement et la communication éventuelle des données par l’asbl Car-Pass. Ainsi celle-ci pourra conserver « jusqu’à la deuxième année suivant l’année au cours de laquelle un certificat de destruction a été délivré à l’encontre du véhicule auquel ces données se rapportent », l’ensemble des informations visées au paragraphe 2 de l’article 6, à savoir : 

  • les kilométrages enregistrés;
  • l’euronorme à laquelle le véhicule répond;l’émission CO 2 officielle et la procédure d’essai utilisée;
  • l’éventuelle obligation de soumettre le véhicule à un contrôle après accident avant qu’il puisse être remis en circulation;
  • les éventuelles actions de rappel auxquelles il n’a pas été donné suite pour le véhicule concerné ;
  • la présence ou l’absence d’un moteur électrique pour sa propulsion ; 
    • le cas échéant, l’autonomie officielle du mode électrique ; 
    • le cas échéant, le type de carburant
  • les travaux réalisés sur le véhicules.

Se pose alors inexorablement la question de savoir si toute personne intéressée pourrait avoir accès à ces informations. Devançant cette interrogation le législateur a prévu que la transmission des données ne pourrait se faire qu’à l’égard « des tiers, en vue de l’archivage dans l’intérêt général ou de la réalisation d’études à des fins historiques, scientifiques ou statistiques ». Cette notion de tiers comprend notamment, les institutions, agences et organes de l’Union européenne ; les services publics fédéraux et autres organismes d’intérêt public, les départements ministériels ou encore des personnes morales. Autrement dit, une simple personne physique qui serait intéressée pour quelque raison que ce soit ne pourrait avoir accès à ces informations.