Synthèse des délais de prescription des créances à charge des pouvoirs publics

A.  Créances à charge de l’Etat, des Communautés et des Régions :
 
Deux régimes distincts qui se succèdent dans le temps :

A.1.  Ancienne législation

1)   Base légale : Loi du 6 février 1970 (article 1)
 
2)   Régime : 4 hypothèses différentes :
  • Dépenses qui doivent être produites suivant les modalités fixées par la loi ou le règlement : dépenses qui ne sont pas fixes comme par exemple les créances en matière de responsabilité extracontractuelle : se prescrivent par 5 ans à dater du 1er janvier de l’année budgétaire au cours de laquelle la créance est née.
  • Déclaration de créance effectuée dans le délai de 5 ans évoqué à l’hypothèse 1 mais dont la créance n’a pas été ordonnancée pendant ce même délai : nouveau délai commence à courir à partir du 1er janvier de l’année de production de la déclaration de créance.
  • Céances qui ne doivent pas être produites mais sont à payer d’office comme par exemple les traitements et les pensions : se prescrivent par 10 ans à partir du 1er janvier de l’année où la créance est née.
  • Créances qui résultent de jugements : se prescrivent par 10 ans (depuis la loi du 10 juin 1998).

 

A.2.  Nouvelle législation

1)   Bases légales : Loi du 22 mai 2003 (créances à charge de l’Etat) et Loi du 16 mai 2003 (créances à charge des Communautés et des Régions - sauf les commissions communautaires française et flamande de Bruxelles)
 
Attention : ces lois ont des entrées en vigueur différentes :
  • Etat fédéral : 1er janvier 2012 (Loi du 28/12/2011)
  • Communauté française et Région wallonne : 1er janvier 2012 (AR 4/05/2010)
  •  Région Bruxelles-Capitale : 1er janvier 2006 (AR 18/03/2004)
  • Communauté flamande et Région flamande : 1er janvier 2012 (AR 4/05/2010)
  • Communauté germanophone : 1er janvier 2010 (AR 7/06/2007)
  •  Commission communautaire commune : 1er janvier 2007 (AR 20/12/2005)
2)   Régime du droit commun - article 2262 bis du Code civil (loi du 10 juin 1998) :
  • Créances personnelles : se prescrivent par 10 ans
  • Actions en réparation fondées sur la responsabilité extracontractuelle : se prescrivent par 5 ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable (conditions cumulatives), sans dépasser un délai de 20 ans entre le jour qui suit celui où s’est produit le dommage et l’introduction de l’action.
3)   Point de départ de la prescription :
 
Le délai de prescription commence à courir le lendemain du jour où la personne lésée a connaissance du dommage (ou de son aggravation) et non plus à dater du 1er janvier de l’année budgétaire au cours de laquelle la créance était née.

A.3.  Mesuses transitoires

1) Créances nées après l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi : application de la nouvelle loi
 
2) Créances prescrites avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi : définitivement prescrites
 
3) Créances de l’Etat : si le délai de prescription a débuté avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi, l’ancienne législation s’applique (art.131, al.2 de la loi du 22 mai 2003)
 
4) Créances des Communautés et des Régions : si le délai de prescription a débuté avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi, la nouvelle Loi s’applique.
 
 
B.    Créances à charge des Provinces :
 
1)   Base légale : Loi du 6 février 1970 (article 1)
 
2)   Régime - prescription quinquennale : Voir ci-dessus – Point A. I. 2)
 
 
C.   Créances à charge des Communes, des CPAS, les Intercommunales et organismes d’intérêt public de la loi du 16 mars 1954 dotés d’une personnalité juridique distincte de l’Etat :
 
1)   Base légale : article 2262 bis du Code civil (loi du 10 juin 1998) 
 
2)   Régime du droit commun = 10 ans en matière contractuelle : Voir ci-dessus – Point A. II. 2)
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