Dans deux arrêts rendus le 3 décembre 2025, n° 265.047 et 265.048, le Conseil d’État s’est prononcé, dans le cadre d’une même affaire, sur deux questions centrales du droit administratif : le retrait des actes administratifs individuels créateurs de droits et le respect du principe général d’impartialité en matière disciplinaire.
L’affaire trouve son origine dans la situation d’un agent statutaire provincial qui est nommé greffier du Parlement wallon en 2009. À la suite de cette nomination, le conseil provincial du Brabant wallon lui a accordé, en 2010, un congé pour mission pour toute la durée de l’exercice de son mandat de greffier. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours et est donc devenue définitive.
À la suite de la démission d’office de ses fonctions au Parlement wallon, l’agent sollicite sa réintégration au sein de l’administration provinciale. Par une décision du 28 mars 2024, le conseil provincial refuse cette réintégration et prend acte de ce que l’intéressé aurait démissionné volontairement de ses fonctions d’agent provincial avec effet rétroactif au 1er septembre 2009, en raison d’une incompatibilité liée à sa nomination définitive comme greffier.
Saisi d’un recours en annulation contre cette décision, le Conseil d’État rappelle, dans son arrêt n° 265.047, la théorie du retrait des actes administratifs, qui constitue un principe général de droit. Il souligne qu’un acte administratif individuel créateur de droits régulier ne peut, en principe, pas être retiré et que, s’il est irrégulier, il ne peut être retiré que pendant le délai de recours en annulation ou, si un tel recours a été introduit, jusqu’à la clôture des débats, sauf autorisation législative expresse, fraude, ou vice à ce point grave et manifeste que l’acte créateur de droit irrégulier doit être tenu pour inexistant.
En l’espèce, le Conseil d’État rejette tant l’argument de la déchéance de plein droit que celui tiré de l’inexistence de la décision de 2010. Il considère que l’autorité provinciale a, en prenant acte d’une prétendue démission volontaire avec effet rétroactif, remis en cause les effets juridiques d’un acte administratif individuel créateur de droits devenu définitif en dehors des hypothèses admises par la théorie du retrait. La décision du 28 mars 2024 est dès lors annulée.
Dans un second arrêt n° 265.048 rendu le même jour, le Conseil d’État est saisi d’un recours dirigé contre la décision par laquelle le Bureau du Parlement wallon inflige au même requérant la sanction disciplinaire de la démission d’office. Celui-ci soutenait que la procédure disciplinaire violait le principe général d’impartialité, tant dans son volet subjectif, en raison de déclarations publiques de certains membres du Bureau, que dans son volet objectif, en raison du cumul des fonctions d’instruction et de sanction.
Le Conseil d’État rappelle que le principe général d’impartialité est d’ordre public et qu’il comporte un aspect subjectif et un aspect objectif. Il précise toutefois que ce principe n’impose pas nécessairement une séparation entre les fonctions d’instruction et de sanction et que, s’agissant d’un organe collégial, il ne peut être considéré comme violé que s’il est établi qu’un ou plusieurs membres soupçonnés de partialité ont pu influencer la décision adoptée.
En l’espèce, le Conseil d’État considère que les déclarations publiques invoquées ne suffisent pas à établir un défaut d’impartialité, dès lors que la décision a été adoptée par le Bureau, organe collégial composé de représentants de l’ensemble des groupes politiques, au scrutin secret et à l’unanimité. Il juge également que le cumul des fonctions d’instruction et de sanction n’a pas, en l’espèce, méconnu le principe d’impartialité objective. Le grief tiré de la violation du principe d’impartialité est dès lors non fondé.
Ces deux arrêts illustrent la rigueur avec laquelle le Conseil d’État encadre, d’une part, le retrait des actes administratifs individuels créateurs de droits et, d’autre part, l’appréciation du respect du principe général d’impartialité en matière disciplinaire, en particulier lorsqu’est en cause un organe collégial.