Réforme en profondeur du trajet de réintégration des travailleurs en incapacité de travail

Réforme en profondeur du trajet de réintégration des travailleurs en incapacité de travail

La fin du trajet de réintégration ne débouchera plus sur la possibilité de constater la rupture du contrat de travail pour force majeure médicale. Ce constat ne pourra être posé qu’à l’issue d’une procédure spécifique. Cette procédure, qui nécessite l’amendement de l’article 34 de la loi relative aux contrats de travail, n’entrera en vigueur que plus tard dans l’année car elle doit encore passer par la procédure parlementaire. Entretemps, les dispositions actuelles restent applicables.

Le trajet de réintégration proprement dit fait également l’objet d’amendements. Ceux-ci sont entrés en vigueur le 1er octobre 2022 et sont applicables immédiatement aux trajets de réintégration en cours à cette date. 

Cela signifie, par exemple, que si la décision du conseiller en prévention-médecin du travail a déjà été prise et transmise avant le 1er octobre, elle restera valable mais l'employeur devra appliquer les nouveaux délais pour préparer un plan ou un rapport.

Les amendements sont les suivants.

  1. La demande de trajet de réintégration

    Il n’est désormais plus possible d’entamer un trajet de réintégration suite à une consultation spontanée, un examen périodique ou un examen de reprise du travail débouchant sur un formulaire d’évaluation de santé.

    Le trajet de réintégration ne sera enclenché que sur demande en ce sens, émanant du travailleur (ou de son médecin-traitant s’il y consent) ou de l’employeur. Le médecin-conseil de la mutuelle perd tout droit d’initiative à cet égard.

    C’est au plus tôt après une période ininterrompue de 3 mois d’incapacité de travail (non plus 4) que l’employeur peut entamer un trajet. 

  2. Simplification des décisions rendues par le conseiller en prévention-médecin du travail

    L’évaluation de réintégration conduite par le conseiller en prévention-médecin du travail ne peut plus déboucher que sur 3 décisions (au lieu de 5 comme avant) :
    • Décision A : le travailleur est temporairement inapte au travail convenu mais peut entre-temps effectuer un travail adapté ou un autre travail ;
    • Décision B : le travailleur est définitivement inapte au travail convenu mais peut effectuer un travail adapté ou un autre travail ;
    • Décision C : il n’est actuellement pas possible, pour des raisons médicales, de procéder à l’évaluation de réintégration.

    L’accent est donc davantage mis sur l’importance des aménagements de poste de travail et le travail adapté.

  3. Modification de certains délais

    Les délais sont désormais exprimés en jours calendriers et non plus en jours ouvrables.

    Certains délais sont raccourcis. Notamment, l’employeur doit remettre le plan de réintégration au travailleur dans un délai maximum de 6 mois (au lieu de 12) si le conseiller en prévention-médecin du travail prend une décision B.

    D’autres délais sont prolongés. Par exemple, le travailleur dispose désormais d’un délai de 14 jours (au lieu de 5) pour accepter ou refuser le plan proposé par l’employeur. Il dispose également d’un délai de 21 jours (au lieu de 7) pour contester la constatation de son incapacité définitive au travail. 

  4. Renforcement des obligations de l’employeur

    L’employeur qui établit un rapport motivé dans lequel il explique pourquoi il est techniquement ou objectivement impossible, ou qu’il ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés, d’établir un plan de réintégration, doit montrer que les possibilités d’adaptation du poste de travail et/ou de travail adapté ont été "sérieusement considérées".

  5. Clarification de la fin du trajet de réintégration

    Afin de garantir plus de sécurité juridique et de clarté pour les acteurs concernés, le Code du bien-être au travail énumère désormais les différentes situations dans lesquelles le trajet de réintégration prend fin. Elles sont au nombre de 5:
    • lorsque le travailleur n’a pas donné suite aux 3 convocations du conseiller en prévention-médecin du travail ;
    • lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail opte pour une décision C ;
    • lorsque l’employeur remet au conseiller en prévention-médecin du travail le plan de réintégration refusé par le travailleur ;
    • lorsque l’employeur remet au conseiller en prévention-médecin du travail et au travailleur le plan de réintégration accepté par ce dernier ;
    • lorsque l’employeur fournit au conseiller en prévention-médecin du travail le rapport motivant les raisons pour lesquelles il ne peut pas établir un plan de réintégration.
Compétence