Pouvoirs locaux – réforme de la tutelle en Wallonie

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  • Tutelle en matière de marchés publics et de concessions – nouvelles règles en vigueur à partir du 1er février 2019
     
    • Modification des dispositions du CDLD en matière de compétences et de délégations relatives aux marchés publics et aux concessions pour les communes et les provinces
      • augmentation du seuil de délégation de compétence à l’ordinaire au DG,
      • exclusion de la délégation au DF,
      • délégation de compétence à l’extraordinaire au collège ou au DG,
      • « toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l’installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée »,
      • disposition transitoire : « toute délégation de compétence en matière de marchés publics ou de concessions du conseil communal, au collège, au DG ou à un fonctionnaire prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l’installation du conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 »,
      • nouvelles dispositions clarifiant les compétences respectives du conseil communal et du collège en matière de
        • marchés conjoints,
        • adhésion à une centrale d’achat,
        • concessions de travaux et de services.

    • Actes des autorités communales, provinciales et des intercommunales soumis à transmission à la tutelle

      Seront soumis à transmission à partir du 1er février 2019
      • la création et l’adhésion à une centrale d’achat,
      • l’attribution à un opérateur économique d’un marché public relatif à un prêt dont le montant de la rémunération totale du prestataire excède 200.000 €.
      • Sont visés les prêts exclus de la règlementation des marchés publics par l’article 28 de la loi du 17 juin 2016 dont le montant de la rémunération totale du prestataire excède 200.000 € (il s’agit de la charge cumulée d’intérêts),
      • l’attribution d’une mission de services à un autre pouvoir adjudicateur sur la base d’un droit exclusif,
      • l’attribution d’un marché public dans le cadre d’un contrôle « in house » au sens de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics,
      • l’attribution d’un marché conclu avec un autre pouvoir adjudicateur sous la forme d’une coopération horizontale non institutionnalisée au sens de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics,
      • l’attribution d’une concession de services ou de travaux et la modification apportée à une concession de services ou de travaux,

      En ce qui concerne l’attribution des marchés publics, les seuils des marchés soumis à transmission ne sont toujours pas modifiés, ce qui aurait pu être fait dans un souci de simplification administrative.

      Il n’y a donc plus aucun rapport entre les seuils de transmission des décisions d’attribution des marchés publics à la tutelle et les seuils prévus par la loi sur les marchés publics et ses arrêtés d’application.

      L’extension de la tutelle sur transmission des documents à différents marchés ou contrats ne relevant pas de la règlementation des marchés publics comme les accords de coopération public public ou les prestations in house est justifiée au motif que ces actes comporteraient un risque potentiel puisqu’ils permettent de se soustraire à la loi sur les marchés publics.

      Dans un souci de simplification administrative, des seuils minimums auraient pu être prévus comme pour les marchés publics soumis à transmission. Ce n’est pas le cas, sauf pour les prêts.

  • Deuxième volet de la réforme, applicable depuis le 20 octobre 2018, dans la suite du décret gouvernance locale du 29 mars 2018
     
    • Extension du champ d’application de la tutelle générale d’annulation

      La tutelle générale d’annulation est étendue aux asbl locales visées à l’article L5111-1, 18°.

      C’est dans la perspective du décret tutelle que ces asbl locales étaient visées par le décret gouvernance locale du 29 mars 2018.
       
    • Nouvelles mesures d’instruction conférées à la tutelle des pouvoirs locaux
      • La tutelle peut se faire produire par correspondance tout acte, pièce justificative, renseignement et élément utile à l’instruction de l’acte.
      • Si l’autorité reste en défaut de répondre, l’autorité de tutelle peut désigner un délégué en charge de recueillir sur place les éléments utiles.
      • Le Gouvernement peut charger l’administration de procéder au sein des autorités soumises à tutelle à des audits externes consistant en des contrôles de légalité et de régularité d’opérations spécifiques ou à des investigations sur la gouvernance interne de l’institution.

    • Le délégué au contrôle pouvant être désigné dans toute intercommunale

      Ce mécanisme qui était initialement prévu pour certaines intercommunales spécifiques et qui n’a jamais été mis en place effectivement est remplacé par une mesure qui peut concerner toute intercommunale.

      Le délégué au contrôle a pour mission le contrôle sur place, à l’occasion des réunions des organes de l’intercommunale, des actes de celle-ci.

  • Appréciation de ces nouvelles mesures ?

    Malgré certaines clarifications notamment en matière de compétences et de délégations pour les marchés publics ou concessions ou certaines simplifications comme la suppression de la suspension du délai de tutelle du 15 juillet au 15 août (l’article L3113-2, alinéa 3 est abrogé), il s’agit bien d’un sérieux alourdissement des procédures administratives liées à la tutelle.

    Bonne gouvernance rime pourtant aussi avec simplification administrative.
Avocat(s)