Police d’assurance incendie. Attention à bien déclarer le risque!

Police d’assurance incendie. Attention à bien déclarer le risque!

En matière d’assurance de choses (souvent assurance incendie, mais également assurance Omnium véhicule), l’article 58 de la loi du 4 avril 2014, relative aux assurances, impose au preneur d’assurance, lors de la conclusion du contrat, de déclarer correctement toutes les circonstances connues de lui, et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l’assureur, des éléments d’appréciation du risque.

Lorsque l’assureur considère que l’assuré n’a pas rempli ses obligations à cet égard, il peut invoquer la nullité du contrat d’assurance. Il supporte alors la charge de la preuve ; c’est à lui de prouver que la caractéristique du risque dont il n’a pas été informé, est, pour lui, un facteur déterminant la garantie qu’il octroie, ce que le preneur ne pouvait raisonnablement ignorer. Il doit en outre établir le caractère intentionnel du manquement dans le chef de l’assuré.

Il est souvent soutenu, dans de telles hypothèses, qu’il appartient à l’assureur de vérifier la nature du risque lors de la souscription, par exemple en déléguant un inspecteur. La désignation d’un inspecteur n’est cependant pas la règle ; l’assureur ne doit en effet pas vérifier les éléments du risque, sauf si l’assuré le demande expressément. C’est une conséquence du principe de la déclaration spontanée, qui ferait reposer l’obligation de description du risque à assurer sur les épaules du preneur d’assurance. 

Par un arrêt prononcé le 29 juin 2002, la Cour d’appel de Liège a considéré que le fait que l’immeuble couvert par une assurance incendie, soit frappé d’un arrêt d’inhabitabilité et que son état de délabrement présente un risque d’instabilité constitue manifestement un élément important d’appréciation du risque, dont l’assureur aurait dû être informé, ce que l’assuré ne pouvait ignorer.

L’assureur devant démontrer le caractère intentionnel du manquement, et donc la mauvaise foi du preneur, la cour rappelle que l’assureur peut se fonder à cet égard sur les présomptions graves, précises et concordantes.

L’assureur doit cependant également prouver qu’il n’aurait pas contracté, ou qu’il l’aurait fait à d’autres conditions, contractuelles ou tarifaires, si le preneur d’assurance avait déclaré le risque de manière sincère et complète.

Dans le cas d’espèce, et au regard des circonstances décrites ci-dessus, la cour retient que, lors de la conclusion du contrat, l’assuré a induit l’assureur en erreur, concernant la nature du risque, et qu’il n’a pu le faire que de manière intentionnelle. Il ressort en effet des pièces que l’inhabitabilité de l’immeuble était connue par le biais d’un procès-verbal d’adjudication publique, antérieur à la souscription du contrat, l’immeuble était alors déclaré comme étant délabré et fortement encombré.

En faisant croire à l’assureur que l’immeuble en question était un immeuble dont le rez-de-chaussée de chaussée commercial n’était pas exploité et comportait des habitations aux étages, alors qu’en réalité, il était inhabitable, la cour en a déduit que l’assuré a, en parfaite connaissance de cause, et intentionnellement, masqué à l’assureur incendie, la situation réelle de l’assureur.

La cour en tire donc les conséquences, et prononce la nullité du contrat d’assurance, l’assureur étant ainsi délié de son obligation d’indemnisation de l’incendie qui est survenu. De la même manière, il écarte l’action introduite par un voisin contre l’assureur, dès lors que la nullité du contrat d’incendie trouve sa source dans un fait antérieur au sinistre, et donc opposable aux tiers, en application de l’article 151, §2 de la loi du 4 avril 2014.

Si l’assuré avait notifié convenablement le risque, nul doute que la prime aurait été majorée, mais cela lui aurait permis de bénéficier d’une indemnisation.
 

Avocat(s)