Nouveautés en matière d’incapacité de travail pendant les vacances annuelles

Nouveautés en matière d’incapacité de travail pendant les vacances annuelles

Le droit belge connaîtra à partir de 2024 deux importantes modifications afin de se conformer au droit de l’Union européenne en matière de vacances annelles.

  1. Le report de vacances empêchées au cours de l’année

    Un arrêté royal du 8 février 2023 a apporté la première modification permettant au travailleur qui se trouve dans une série d’hypothèses qui empêchent, à l’issue de l’année de vacances, la prise de congé – que ce soit la conséquence d’un accident du travail, d’un accident ordinaire, d’une maladie professionnelle ou ordinaire, d’un repos de maternité ou de paternité, d’un congé prophylactique, d’adoption d’un congé parental d’accueil ou encore pour soins d’accueil –  de reporter ses vacances annuelles jusqu’à 24 mois après la fin de l’année de vacances.

    Ce changement entrera en vigueur à compter de l’année de vacances 2024.

  2. Le report des jours de vacances pendant lesquels le travailleur tombe malade

    La seconde modification relative aux vacances annuelles a été introduite par une loi du 17 juillet 2023, publiée le 31 juillet au Moniteur belge et dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2024.

    Cette modification porte sur la coïncidence des vacances annuelles avec une incapacité de travail.

    Actuellement, le principe applicable en droit belge consiste à retenir que la première cause chronologique de suspension du contrat de travail prime sur les suivantes. En d’autres termes, un travailleur qui tombe en incapacité de travail pendant ses congés, ne peut reporter les jours de vacances dont il n’a pas pu "profiter" du fait de sa maladie. Ces jours restent couverts par le pécule de vacances et n’ouvrent pas en droit au salaire garanti.

    Ce principe a néanmoins fait couler beaucoup d’encre en raison de sa contrariété avec l’article 7 de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne.  En effet, selon le droit européen, le travailleur doit pouvoir bénéficier d’un minimum de 4 semaines de congés payés en tout temps. Durant ces 4 semaines, le travailleur ne doit pas être empêché, pour des raisons de santé, de se détendre ou de se consacrer à ses loisirs, à défaut de quoi le travailleur est autorisé à demander un report des jours de vacances qui ont coïncidé avec une période d’incapacité de travail. 

    Cet article 7 de la Directive européenne 2003/88 a désormais été transposé en droit belge : à partir du 1er janvier 2024, le travailleur qui tombera malade pendant ses vacances annuelles pourra prétendre à la rémunération garantie au motif de sa maladie et aura la possibilité de reporter les jours de vacances pendant lesquels il s’est trouvé en incapacité de travail.

    Pour bénéficier de ce report de jours de congés payés, le travailleur devra respecter un certain nombre d’obligations:

    • Il devra tout d’abord, s’il entend maintenir ses jours de vacances annuelles, informer immédiatement son employeur de son lieu de résidence s’il ne se trouve pas à son domicile.

    • Le travailleur devra également adresser un certificat médical à son employeur dès le premier jour d’incapacité de travail et ce même si cette exigence n’est pas prévue dans le règlement de travail.
      En cas de force majeure, le certificat d’incapacité de travail sera transmis à l’employeur dans un délai raisonnable. Ce certificat mentionne l’incapacité de travail, la durée probable de celle-ci ainsi que le fait que le travailleur peut ou non quitter son domicile dans le cas d’un éventuel contrôle.
      A cet égard, la loi précise qu’un modèle spécifique de certificat sera établi par arrêté royal dont l’utilisation sera facultative mais permettra néanmoins au travailleur et à son médecin de n’omettre aucune mention à destination de l’employeur.

    • Il devra, enfin, informer l’employeur de son souhait de reporter ses jours de vacances "perdus".  Cette information doit être communiquée à l’employeur au plus tard au moment de la transmission du certificat médical.

    Les jours de vacances concernés pourront ainsi être reportés à un moment ultérieur dont la date sera fixée en accord avec l’employeur.

    Le règlement de travail devra également être adapté afin d’informer les travailleurs des formalités à respecter lorsqu’une incapacité survient pendant une période de vacances.
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