Les lanceurs d’alerte: coup de sifflet de départ imminent

Les lanceurs d’alerte: coup de sifflet de départ imminent

Depuis le 17 décembre 2021 la Belgique, comme d’autres Etats membres, est en défaut d’avoir transposé la directive 2019/1937 de l’Union sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

Le parlement fédéral est en passe de combler partiellement cette lacune puisque le projet de loi sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé vient d’être adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Cette loi imposera aux organisations du secteur privé la mise en place de canaux internes de communication orale ou écrite d’informations sur des violations au sein d’une entité juridique du secteur privé. Le secteur public est visé par une autre loi qui est également en cours de préparation.

La loi offre au lanceur d’alerte trois voies possibles :

  • un signalement interne à l’entité ;
  • un signalement externe auprès d’une autorité dûment habilitée à recevoir ses informations ;
  • une divulgation publique.

Le lanceur d’alerte n’est pas tenu de passer par la première pour recourir à la deuxième et ainsi de suite. Il peut choisir la voie qu’il estime la plus adéquate mais en respectant certains critères. Le système est conçu comme un mécanisme échelonné mais assoupli, la divulgation publique doit être considérée comme une exception.

En voici quelques points saillants sous forme de questions de base.

Cette loi concernera qui ?

Toute organisation dotée ou non de la personnalité juridique qui exerce une ou plusieurs activités déterminées, à l’exception des organisations ou des activités qui relèvent d’autres lois particulières relatives à la protection des auteurs de signalement et qui compte au moins 50 travailleurs.

Cependant le seuil n’est pas applicable aux

  • entités relevant du champ d’application des dispositions en matière de services, produits et marchés financiers et des dispositions visées à l’article 4.1° (anti-blanchiment)
  •  entités juridiques qui exercent une activité dangereuse en particulier pour l’environnement et la santé publique et auxquelles suite à une évaluation des risques le Roi viendrait à imposer le respect de la loi

Le lanceur d’alerte c’est qui ?

La loi s’applique aux auteurs de signalement travaillant dans le secteur privé qui ont obtenu des informations sur des violations dans un contexte professionnel, y compris au moins:

  • les personnes ayant le statut de travailleur;
  • les personnes ayant le statut de travailleur indépendant;
  • les actionnaires et les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés;
  • toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs.

Quelles violations sont visées ?

Sont visées les violations concernent les domaines suivants:

  • marchés publics;
  • services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
  • sécurité et conformité des produits;
  • sécurité des transports;
  • protection de l’environnement;
  • radioprotection et sûreté nucléaire;
  • sécurité des aliments destinés à l’alimentation humaine et animale, santé et bien-être des animaux;
  • santé publique;
  • protection des consommateurs;
  • protection de la vie privée et des données à caractère personnel, et sécurité des réseaux et des systèmes d’information;
  • lutte contre la fraude fiscale ;
  • lutte contre la fraude sociale.

Sont également visées les violations :

  • portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union visés à l’article 325 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et précisés dans les mesures pertinentes de l’Union.
  • relatives au marché intérieur visé à l’article 26, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les violations des règles de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État.

Quel type de canal élaborer en interne ?

Sur le plan interne, les organisations décrites ci-dessus doivent mettre en place, après consultation des partenaires sociaux, un canal qui

  1. garantit la confidentialité ;
  2. permet la communication par écrit ou oralement ;
  3. garantit un accusé de réception dans un délai de sept jours ;
  4. est confié à une personne ou un service impartial compétent pour assurer le suivi ;
  5. garantit un suivi diligent ;
  6. assure un retour d’informations dans un délai n’excédant pas trois mois ;
  7. met à disposition d’informations claires et facilement accessibles concernant les procédures de signalement externe.

Quel délai pour mettre votre organisation en ordre ?

Si votre organisation compte :

  • au moins 250 travailleurs : le délai est de deux mois à compter de la publication de la loi au Moniteur belge ;
  • moins de 250 travailleurs : le délai expire au 17 décembre 2023.

D’autres questions ?

Une seule adresse : elegis !