Le nouvel accord préparatoire – anti chambre ou alternative à la PRJ

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Le nouvel article XX.39/1 du Code de droit économique consacre "l’accord préparatoire". Inspiré du "prepackaged bankruptcy" tel que visé par la procédure américaine "Chapter 11" ce nouvel outil mis à disposition des entreprises en difficultés tend – selon les travaux préparatoires – "à permettre au débiteur de préparer un accord amiable ou un plan de réorganisation extra-judiciaire et à obtenir l’accord de ses créanciers". Véritable antichambre ou alternative à l’une des trois procédures "classiques" de réorganisation judiciaire (PRJ par accord amiable, judiciaire ou par transfert sous autorité de justice), ce nouvel outil offre l’opportunité à l’entreprise en difficulté de :

  • demander la désignation d’un mandataire de justice pour faciliter la conclusion d’un accord amiable ou pour établir un plan de réorganisation. Le mandataire veille à ce que les créanciers consultés soient informés correctement de la situation financière et économique de l’entreprise en difficulté;
  • de bénéficier d’une grande discrétion dans la mesure où la décision de désignation n’est – contrairement à la demande de PRJ traditionnelle – pas publiée au Moniteur Belge et par voie de conséquences, inconnue de l’ensemble des créanciers de l’entreprise, ce qui facilite la négociation d’accords amiables bilatéraux ou multilatéraux, ainsi que l’établissement d’un plan de réorganisation sans qu’y soit associée une publicité négative éventuelle et une atteinte à sa réputation;
  • d’obtenir du tribunal qu’il entérine les termes et/ou délais obtenus (pour une période de maximum 4 mois) et faire surseoir aux poursuites, même si la dette est constatée par un acte authentique ou un jugement, aussi longtemps que durent ces termes et/ou délais. Nonobstant ce qui précède et contrairement à la PRJ, le tribunal ne prononce aucune période de sursis (durée plus longue pendant laquelle l’entreprise bénéficie d’une protection judiciaire à l’encontre des voies d’exécution ses créanciers);
  • tant que le tribunal n'a pas statué sur la demande, que l'action ait été introduite ou la voie d'exécution entamée avant ou après le dépôt de la requête;
    • l’entreprise jouit de la même protection qu’en PRJ;
    • l’entreprise ne peut être déclarée en faillite ni dissoute judiciairement;
    • aucune réalisation de biens meubles ou immeubles de l’entreprise ne peut intervenir à la suite de l'exercice d'une voie d'exécution.

Ce nouvel outil éphémère a pour vocation à être en vigueur – pour l’instant – que jusqu’au 30 juin 2021

Pour les procédures de réorganisation ordinaires, n’hésitez pas à consulter notre rubrique exclusivement consacrée à cette thématique ici.