Le Covid-19 reconnu comme une maladie professionnelle dans certains cas

maladie professionnelle

FEDRIS est une institution publique de sécurité sociale créée par la fusion entre le Fonds des accidents du travail et le Fonds des maladies professionnelles.

Si FEDRIS assure les risques liés à la maladie professionnelle des travailleurs du secteur privé et des travailleurs des administrations locales et provinciales, les membres du personnel des administrations fédérales, des Régions et des Communautés ne sont pas assurés contre le risque de maladies professionnelles via FEDRIS.

Ceci étant posé, la reconnaissance comme maladie professionnelle s’applique à des catégories de personnes qui courent un risque nettement accru d’être infectées par le virus.

Il doit s’agir de personnes appartenant aux catégories suivantes :

  • prestataires de services d’ambulance impliqués dans le transport de patients atteints de COVID-19 ;
  • personnel travaillant dans les hôpitaux à condition que le travail s’effectue au sein de certains services tels que :
    • les services d’urgence ;
    • les services de soins intensifs ;
    • les services des maladies pulmonaires et infectieuses ;
    • les services dans lesquels sont admis les patients atteints du COVID-19 ;
  • personnel travaillant dans les hôpitaux et qui a effectué des actes diagnostiques et thérapeutiques sur des patients atteints de COVID-19 ;
  • personnel travaillant dans d’autres services et institutions de soins où un foyer de COVID-19 s’est déclaré (deux cas ou plus regroupés).

A condition que les personnes travaillent effectivement dans un des services précités, la fonction qu’elles y exercent importe peu.

Entrent notamment en considération les fonctions médicales, paramédicales, logistiques ou de nettoyage.

Les élèves et les étudiants en stage bénéficient également des mesures de reconnaissance du COVID-19 comme maladie professionnelle.

Si le champ d’application de ces mesures est limité à certaines catégories de personnel exerçant leur activité professionnelle dans des services déterminés, cela ne signifie pas pour autant que d’autres catégories de personnel non expressément visées et qui seraient atteintes du COVID-19 ne pourraient prétendre à une indemnisation pour maladie professionnelle.

Pour ces personnes « hors catégories », le COVID-19 pourrait être reconnu comme une maladie professionnelle à condition de prouver que la maladie est liée à un contact professionnel (qui devra être dûment documenté) avec un patient atteint de COVID-19.

A défaut de pouvoir démontrer que le COVID-19 trouve sa cause déterminante et directe dans l’exercice de la profession, une indemnisation pour maladie professionnelle ne pourra être envisagée. 

Le personnel du secteur privé qui entre dans le champ d’application de ces nouvelles dispositions et qui est atteint du COVID-19 (atteinte dûment attestée par des résultats de laboratoire prouvant l’infection par le virus SRAS-CoV-2) peut :

  • introduire une demande d’indemnisation sans tarder auprès de FEDRIS ;
  • et fournir toutes les informations nécessaires à la reconnaissance comme maladie professionnelle (voir à cet égard, https://fedris.be/fr).

Les membres du personnel des administrations provinciales et locales, bien qu’ils soient assurés contre le risque de maladie professionnel auprès de FEDRIS, doivent introduire leur demande par l’intermédiaire de leur employeur.

Les membres des administrations fédérales, Régions, Communautés doivent également s’adresser à leur employeur.

Pour le personnel du secteur privé, l’introduction d’une demande d’indemnisation auprès de FEDRIS ne le dispense pas de déclarer l’incapacité de travail auprès de l’employeur et de la mutualité.

En conclusion, la reconnaissance par FEDRIS du COVID-19 comme maladie professionnelle dans le chef d’un travailleur entraînera la prise en charge par FEDRIS du salaire garanti qui ne sera donc plus supporté par l’employeur (FEDRIS assurant par ailleurs l’indemnisation des incapacités de travail des victimes occupées au sein des pouvoirs publics locaux).

L’indemnisation dans le cadre de la législation relative aux maladies professionnelles est quasi identique à celle des accidents du travail (notamment quant à l’indemnisation de l’incapacité temporaire, de l’incapacité permanente ainsi qu’en faveur de certains proches du travailleur décédé des suites du COVID-19, ...), sous réserves des particularités applicables dans le secteur public.

Au regard de la législation des accidents du travail, le travailleur victime du COVID-19 n’aurait toutefois pas pu prétendre à une indemnisation.

En effet, la personne qui se prétend victime d’un accident du travail doit pouvoir établir l’existence d’un événement soudain à l’origine des lésions encourues. 

Or, l’on n’aperçoit pas comme une victime du COVID-19 aurait pu identifier de manière précise l’événement soudain à l’origine de la contamination c’est-à-dire le contact précis entre le travailleur et la personne porteuse du virus.
 

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