Le Conseil d’Etat juge la carte archéologique pleinement applicable

Le Conseil d’Etat juge la carte archéologique pleinement applicable

Le Code wallon du patrimoine (CoPAT), entré en vigueur le 1er juin 2019, prévoit l’instauration d’une carte archéologique reprenant tous les biens ayant fait l’objet de la découverte d’un ou plusieurs biens archéologiques ou recensés comme ayant recelé, recelant ou présumé receler des biens archéologiques. Elle est publiée et accessible sur le géoportail de la Wallonie (WalOnMap).

Si la totalité ou la partie d’une parcelle est comprise dans le périmètre de la carte archéologique et que les travaux projetés sur cette parcelle impliquent une modification du sol ou du sous-sol – ce qui englobe toute nouvelle construction – le CoPAT impose ce qui suit dans le cadre de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n°2 :

  • l’avis de l’Agence wallonne du patrimoine (AWAP) doit être sollicité ;
  • l’avis du Fonctionnaire délégué doit être sollicité ; à la différence de l’avis de l’AWAP, l’avis du Fonctionnaire délégué est conforme, ce qui signifie que s’il rend un avis défavorable, le permis ou le certificat ne pourra pas être octroyé ;
  • une enquête publique doit être organisée.

Par ailleurs, si la totalité ou la partie d’une parcelle est comprise dans le périmètre de la carte archéologique et que les travaux projetés impliquent une modification de la structure portante d’un bâtiment antérieur au XXe siècle, l’avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles (CRMSF) et de l’AWAP doivent être sollicités.

Les conséquences pratiques de la carte archéologique sont dès lors importantes, ce d’autant plus que cette carte recouvre un territoire d’une grande étendue dans certaines localités.

Le CoPAT précise encore que la carte archéologique doit être établie par le Gouvernement wallon et publiée au Moniteur belge. Or, cette carte n’a jamais été adoptée par le Gouvernement, ni publiée au Moniteur belge, ce qui l’empêche en principe de sortir ses effets. 

C’est la raison pour laquelle, dès le 12 septembre 2019, une circulaire administrative recommande de ne faire application de la carte archéologique qu’en tant qu’outil d’aide à la décision et ce, jusqu’à son éventuelle suspension, et de la considérer, en ce qui concerne les permis et certificats d’urbanisme n°2, comme n’existant pas. Cette recommandation a été et est largement suivie en pratique.

Or, un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 15 février 2023 (n°255.818) vient changer fondamentalement la donne.

En effet, par cet arrêt, le Conseil d’Etat annule un permis d’urbanisme portant sur un bien visé à la carte archéologique au motif que l’AWAP n’avait pas été consultée, que l’avis conforme du Fonctionnaire délégué n’avait pas été sollicité et qu’une enquête publique n’avait pas été organisée. Autrement dit, le Conseil d’Etat juge que la carte archéologique est pleinement applicable.

Même si la position du Conseil d’Etat nous semble critiquable, par prudence, il conviendrait de désormais la suivre en veillant à ce que soient sollicités l’avis de l’AWAP et, le cas échéant, de la CRMSF, ainsi que l’avis conforme du Fonctionnaire délégué, et que soit organisée une enquête publique dans le cadre de toute demande de permis ou de certificat d’urbanisme n°2 portant sur un bien visé à la carte archéologique.
 

Avocat(s)