L’article 19 bis-11 §2 de la loi du 21.11.1989 : quand on ne peut identifier le responsable dans un accident de la route

Selon l’article 19 bis-11 relatif aux missions du Fonds commun, « (…) si plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas engagée. »

Ce test a été inséré, à la hâte, après l’arrêt de la Cour Constitutionnelle 96/2000, rendu à la suite d’un accident entre trois véhicules. Le véhicule A et le véhicule B, lors d’une collision, percutent le véhicule C et la conductrice de ce véhicule C est blessée. La Cour a estimé qu’il y avait discrimination à l’égard de la victime blessée qui se retrouvait sans indemnisation, non pas parce que le véhicule en cause n’était pas identifié mais parce qu’il était impossible de savoir lequel des deux conducteurs A et B avait commis la faute en relation causale avec le dommage. On ne pouvait donc identifier qui était responsable.

Suite à l’insertion de l’article 19bis-11§2, la victime blessée allait pouvoir être indemnisée à concurrence de 50 % à charge de l’assureur RC automobile de A et à 50 % de l’assureur RC automobile de B.

Dans l’arrêt 21/2011, la Cour Constitutionnelle a cette fois été beaucoup plus loin car elle a été saisie d’une question préjudicielle qui visait l’hypothèse non pas de trois véhicules mais de deux véhicules :  le véhicule A et le véhicule B se percutent mais on ignore lequel a commis la faute à l’origine du dommage. Les deux conducteurs peuvent-il prétendre à l’application de l’article 19bis-11 §2 ? La Cour répond par l’affirmative.

Elle indique « la  règle contenue dans l’article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 peut être considérée comme un régime d’indemnisation automatique que la loi impose aux assureurs de la responsabilité civile des conducteurs de véhicules automoteurs (à l’exception des assureurs des conducteurs dont la responsabilité civile n’est indubitablement pas engagée). ».

Il en résulte que le conducteur A va obtenir 50% de son préjudice corporel à charge de son propre assureur RC automobile et 50 % à charge de l’assureur RC automobile du véhicule B. Il en va de même pour le conducteur B.

Qu’en est-il de la prise en charge du préjudice matériel ? L’article 19bis-11, paragraphe 2, renvoie expressément à l'article 19bis-11, 7°, lequel limite l'intervention du Fonds commun de garantie belge, lorsque le véhicule qui a causé l'accident ne peut être identifié, à la prise en charge des préjudices corporels- sauf depuis 2008 pour les préjudice corporels importants- (J.L.M.B. 35/2013 - p. 1813 - Tribunal de police Charleroi (2e chambre), 12/10/2012). Cette dernière question n’a toutefois fait l’objet que de très rares décisions de jurisprudence.

En tout état de cause, si la jurisprudence évoluait vers une prise en charge du préjudice matériel, les conséquences financières des renvois dos-à-dos au niveau des assurances pourraient se révéler très lourdes.
Avocat(s)