L’abrogation du système d’enregistrement des entrepreneurs : bientôt une réalité


1.           
Loi du 7 novembre 2011 : la fin du système d’enregistrement des entrepreneurs
 
 
Par une loi du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales et diverses publiée au Moniteur Belge le 10 novembre 2011 (chapitre V, art.17 à 19), le législateur belge a abrogé le système d’enregistrement des entrepreneurs.
 
Cette loi du 7 novembre 2011 n’est pas encore entrée en vigueur. L’arrêté royal qui doit la déterminer n’est pas encore adopté à ce jour.
 
En attendant cet arrêté royal, l'enregistrement reste toujours une condition d'obtention de certains avantages fiscaux à la construction ou à la rénovation (par exemple : la prime flamande accordée pour l'isolation des toits et des sols et les primes des administrations provinciales et communales accordées aux investissements économiseurs d'énergie).
 
 
 
2.            Nouvelle législation : une évolution bien plus qu’une révolution
 
 
La loi du 7 novembre 2011 ne constitue pas une révolution mais se révèle être le fruit d’une évolution naturelle au regard des critiques et difficultés soulevées par le système d’enregistrement des entrepreneurs qui existe depuis une loi du 4 août 1978 :
 
 
1)   Depuis la loi programme du 27 avril 2007 (M.B., 8 mai 2007) et l’arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs (M.B., 31 décembre 2007), le régime de l’enregistrement des entrepreneurs avait profondément été modifié.
 
En effet, pour contrecarrer les très lourdes conséquences financières pour le maître de l’ouvrage (à l’exception de toute personne physique qui fait effectuer des travaux à des fins strictement privées) qui recourait aux services d’un entrepreneur non enregistré, le législateur avait entrepris de dissocier la question de l’enregistrement des entrepreneurs des obligations financières (obligations de retenue sur paiement et responsabilité solidaire) imposées au cocontractant d’un entrepreneur non enregistré.
 
Ainsi, à partir du 1er janvier 2008, l’absence d’enregistrement ne conditionne plus l’obligation de retenue dans le chef du maître de l’ouvrage mais celle-ci découle uniquement de l’existence de dettes fiscales ou sociales dans le chef de l’entrepreneur au moment du paiement.
 
 
2)   Cette dissociation n’empêcha toutefois pas de nouvelles critiques de la part des cours et tribunaux belges quant au système d’enregistrement des entrepreneurs.
 
Ainsi, par exemple, dans un jugement du 23 décembre 2009 (T.F.R. n°385, 13/2010, web), le Tribunal civil de Bruxelles posa une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne à propos de l’application d’un taux réduit de TVA aux seuls entrepreneurs enregistrés.
 
D’autres décisions (Civ. Anvers, 4 novembre 2009, Entr. et dr., 2010, p.84 ; F.J.F., 2010, p.930) considéraient qu’en soumettant un même travail immobilier à des taux de TVA différents selon que l’entrepreneur est enregistré ou pas, l’administration violait le principe de neutralité et créait une distorsion de concurrence.
 
 
3)   Au niveau européen, le système d’enregistrement des entrepreneurs fut aussi remis en cause.
 
Ainsi, dans un arrêt du 15 juillet 2010, (affaire C-74/09), la Cour de justice européenne condamna la Belgique dans le cadre des dispositions légales en matière de marchés publics. Ce qui était en l’espèce critiqué résidait dans le fait que les entrepreneurs étrangers souhaitant participer à un marché public en Belgique devaient soumettre les attestations fiscales et sociales de l’Etat membre d’origine à la Commission d’enregistrement.
 
Avocat(s)