La couverture d'assurance en cas d'assèchement des sols: du nouveau!

mouvements de sol

La couverture des catastrophes naturelles est rendue obligatoire dans les polices d’assurance incendie -risques simples, depuis le 1er janvier 2007. Sont visés les inondations, les tempêtes, les tremblements de terre mais aussi les mouvements d’une masse importante de sol. Cet article prévoit ainsi la couverture obligatoire, dans le cadre de l’assurance incendie - risque simple, des dommages dus "à un glissement à un affaissement de terrain, à savoir un mouvement d’une partie importante de terrain qui détruit ou endommage des biens, dus, en tout ou en partie, à un phénomène naturel autre qu’une inondation ou un tremblement de terre". 

Le réchauffement climatique, et les étés particulièrement secs que nous avons connus ces dernières années, ont entrainé une multiplication de sinistres, résultant de l’assèchement de certains sols entrainant des mouvements des bâtiments, qui n’étaient pas aptes à supporter de tels mouvements. Plusieurs dossiers ont donc été introduits auprès d’assureurs incendie, et certains d’entre eux ont été judiciarisés.

Pour qu’un assureur incendie prenne en charge les dégâts résultant d’un tel mouvement de terrain, il faut que :

  • L’origine du mouvement soit totalement ou partiellement naturelle. L’origine ne peut donc être exclusivement humaine
  • Il faut un mouvement d’une masse importante de terrain, qui soit la cause du dommage causé au bâtiment
  • Il faut y ajouter une troisième condition, résultant du périmètre-même de la garantie (catastrophe naturelle) : il doit s’agir d’un évènement catastrophique.

Face à un contentieux grandissant, une partie de la jurisprudence considérait en effet qu’une contraction du sol, par diminution du volume de celui-ci ne constituait pas un mouvement de terrain, au sens des dispositions légales. Pour lever cette difficulté, le parlement a voté, le 29 octobre 2021, une loi interprétative, publiée le 22 novembre 2021, qui précise que "l’article 124, paragraphe 1er D de la loi du 4 avril 2014, relative aux assurances, doit être interprétée en ce sens qu’il y a notamment lieu de comprendre par "mouvements d’une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens, dus à tout ou en partie à un phénomène naturel autre qu’une inondation ou un tremblement de terre, toute contraction de masse importante de terrain, due en tout ou en partie à une période de sécheresse prolongée, qui détruit ou endommage des biens".

S’agissant d’une loi interprétative, l’assimilation de la contraction de terrain à un mouvement de celui-ci, est applicable, pour l’ensemble des demandes non définitivement tranchées, même pour des sinistres survenus avant le 22 novembre 2021.

Cette loi interprétative ne supprime cependant pas tous les points de discussion :

  • Quelle est l’origine du mouvement de sol ? S’agit-il d’une origine partiellement ou totalement naturelle ?
  • S’agit-il d’un mouvement de terrain "important", condition requise par la disposition légale ?
  • Le mouvement est-il du à une situation de catastrophe naturelle ?
  • En toute hypothèse, l’assureur ne prendra en charge que les dommages consécutifs, et non les frais nécessités par la consolidation ou même la remise en état des fondations (généralement la réalisation de fondations sur pieux pour absorber les mouvements).

L’adoption d’une loi interprétative, assez rare, est quoi qu’il en soit illustrative de l’impact du changement climatique sur l’état des bâtiments belges, et partant, sur l’étendue des garanties d’assurance.


 

Avocat(s)