INDIGNITE SUCCESSORALE

Le Code civil prévoyait, jusqu’à l’adoption de la loi du 10 décembre 2012 entrée en vigueur le 21 janvier 2013, qu’était frappé d’indignité « celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ».

Une telle formulation ne permettait cependant pas d’inclure ceux qui étaient condamnés pour d’autres faits graves ayant entrainé la mort du défaut ni ceux qui échappaient à toute condamnation, notamment pour cause de décès.

Afin d’apporter une solution aux deux problèmes soulevés et d’instaurer des règles moins sujettes à interprétation, le législateur a, par la loi du 10 décembre 2012 précitée, prévu trois cause d’indignité successorale que sont :
  • celui qui est reconnu coupable d'avoir, comme auteur, coauteur ou complice, commis sur la personne du défunt, un fait ayant entraîné sa mort tel que l’assassinat, le meurtre, les coups et blessures volontaires, l’empoisonnement commis avec intention de donner la mort, l’empoisonnement intentionnel, le viol et la mutilation de même que celui qui est reconnu coupable d’avoir tenté de commettre un tel fait ;
  • celui qui a commis ou tenté de commettre un fait visé ci-dessus, mais qui, parce qu'il est décédé entretemps, n'a pas été condamné pour ce fait, et ;
  • celui qui est reconnu coupable de « violences familiales » au sens large.