Dépassement du délai raisonnable en matière d’infractions routières

Dépassement du délai raisonnable en matière d’infractions routières

Un conducteur pressé a été verbalisé le 8 novembre 2018. Il  a renvoyé le formulaire de réponse le 15 novembre 2018 et le Procureur du Roi a réclamé l’extrait de son casier judiciaire le 3 décembre 2019. Celui-ci a alors été cité devant le tribunal de police le 2 juillet 2020. L'audience a eu lieu le 24 août 2020 et le jugement a été rendu à la même date. Le contrevenant a interjeté appel le 4 septembre 2020. Le dossier a été fixé le 3 mai 2021 et l’arrêt a été prononcé le 27 septembre 2021.

Y a-t-il dépassement du délai raisonnable ?

La Cour de Cassation a répondu par l’affirmative dans un arrêt du 25 janvier 2022.

Quel est son raisonnement ?

  1. Le dépassement du délai raisonnable doit être apprécié au cas par cas en fonction des faits propres à l'affaire et selon les critères de la complexité de l'affaire, de l'attitude des autorités judiciaires, de l'attitude de la personne concernée et l'intérêt que l'affaire a pour cette personne. Le tribunal ne doit pas nécessairement inclure tous les critères dans son appréciation si un ou plusieurs critères sont déjà déterminants en eux-mêmes.

  2. Cette appréciation doit tenir compte de la procédure dans son ensemble.

  3. L'exigence du délai raisonnable doit également être respectée dans les cas simples. Après tout, il découle nécessairement de la simplicité d'une affaire que le délai raisonnable sera atteint plus rapidement. Les autorités chargées de l'enquête et du procès doivent en tenir compte.

  4. L'exigence du délai raisonnable doit également être respectée dans les cas qui ne conduiront pas nécessairement à une condamnation grave ou à une privation de liberté.

  5. Vu les conclusions selon lesquelles :
    • il s'agit d'un cas relativement simple et de portée limitée ;
    • le prévenu n'a été cité à connaître de sa cause que plus de 19 mois après le retour du formulaire de réponse ;
    • le jugement du tribunal de police n'a été rendu qu'après un délai de 21 mois ;
    • le jugement en appel n'a été rendu que plus d'un an après que le prévenu ait interjeté appel ;
    • rien ne prouve que la lenteur de la procédure puisse être attribuée à un acte du prévenu ;

On peut en déduire que le délai raisonnable a été dépassé.

Cet arrêt nous paraît important dans la pratique car le dépassement du délai raisonnable en matière de roulage est très peu évoqué et encore moins retenu. Or, on constate, de plus en plus, et sans doute suite à l’allongement du délai de prescription des petites infractions de roulage, que le Parquet est moins pressé de citer que par le passé. La Cour de Cassation sanctionne donc cette lenteur.
 

Avocat(s)