Covid-19: La violation des mesures de confinement peut entraîner une amende administrative

amende administrative

L’arrêté ministériel du 23 mars 2020 contient l’ensemble des mesures de confinement prises par le Gouvernement fédéral pour tenter de limiter la propagation du covid-19 (fermeture des magasins et des établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, sportif et horeca, interdiction des rassemblements, etc.). Pour plus de détails sur ces mesures, voyez ici .

L’article 10 de cet arrêté ministériel précise que «Les infractions aux dispositions des articles 1er, 5 et 8 sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.»

L’article 187 de la loi sur la sécurité civile contient une disposition pénale.

Suite à la publication de cet arrêté ministériel, une controverse s’était élevée : certains, dont le Collège des procureurs généraux, contestaient que des sanctions administratives communales puissent être appliquées à ces infractions et considéraient que seules des poursuites pénales étaient possibles.

L’arrêté royal n°1 du 6 avril 2020 tranche la question : il permet que les conseils communaux érigent ces infractions en infractions mixtes, c’est-à-dire des infractions pouvant faire l’objet soit d’une sanction pénale, soit d’une sanction administrative.

L’arrêté royal ne modifie pas la loi du 24 juin 2013 relative aux SAC mais crée, dans l’arrêté même, un mécanisme similaire disposant d’un caractère temporaire, limité à la durée de la crise du covid-19.

Le conseil communal peut ainsi prévoir dans ses règlements que le non-respect des mesures de confinement édictées par le fédéral fera l’objet d’une sanction administrative communale de 250€.

Contrairement à la loi SAC, elle ne pourra s’appliquer aux jeunes de moins de 18 ans ni aux personnes en état de minorité prolongée ou déclarée incapable.

L’arrêté prévoit ensuite l’adoption obligatoire d’une circulaire du Collège des procureurs généraux. Celle-ci devra préciser si certaines mesures de confinement ne peuvent pas faire l’objet de SAC ou si elles sont applicables aux personnes morales. Elle devra être publiée et/ou affichée par chaque commune, en annexe à ses règlements ou ordonnances.

La procédure suit le même schéma que celle des SAC mais est plus rapide : 

  • Constat de l’infraction par les fonctionnaires de police, les agents de police ou les gardes champêtres (les agents constatateurs communaux sont exclus, selon le rapport au Roi) ;
  • Notification du constat au Fonctionnaire sanctionnateur (FS) et au Procureur du Roi ;
  • Dans les 15 jours, courrier de notification du FS au contrevenant ;
  • Dans les 30 jours de cette notification, le contrevenant doit, soit payer l’amende, soit faire parvenir ses moyens de défense ;
  • Si le contrevenant ne conteste pas et ne paie pas dans le délai, un courrier de rappel lui est envoyé lui accordant un dernier délai de 30 jours ; en cas d’absence de paiement dans ce dernier délai de 30 jours, la SAC peut être exécutée de manière forcée (sauf en cas de recours) ;
  • Si le contrevenant conteste, le FS se prononce sur ses moyens de défense ; s’il les estime non fondé, il en informe le contrevenant qui dispose d’un nouveau délai de 30 jours pour payer l’amende.

Un recours contre la SAC est possible. Il doit être introduit dans le mois de la notification de la décision imposant une SAC devant le tribunal de police. 

L’arrêté royal prévoit enfin une possibilité de paiement immédiat de l’amende administrative. Cette possibilité est assez encadrée :

  • Seuls les membres de la police fédérale et de la police locale peuvent y recourir ;
  • Il faut l’accord du contrevenant ; s’il refuse, la procédure devant le FS sera enclenchée ;
  • Le paiement doit avoir lieu de manière électronique (par carte bancaire ou via smartphone) ;
  • Le paiement éteint évidemment la possibilité de se voir infliger une amende administrative pour le même fait ; la police doit d’ailleurs établir un constat de paiement et le transmettre tant au Procureur du Roi qu’au Fonctionnaire sanctionnateur ;
  • Les amendes sont perçues au profit de la commune.

L’arrêté royal précise que, si le contrevenant a commis plus d’une infraction aux mesures de confinement, le paiement de l’amende administrative n’éteint pas la possibilité, pour le Procureur du Roi, de poursuivre l’infraction.

L’arrêté royal a été publié au Moniteur belge le 7 avril 2020 et est entré en vigueur le même jour.

Avocat(s)