Covid-19 : Assouplissement des conditions d’octroi du droit passerelle pour les indépendants

Passerelle liège

Les nouvelles mesures temporaires permettent à certaines catégories d’indépendants de bénéficier d’une prestation financière en cas d’interruption totale ou partielle de leurs activités suite au COVID-19.

Cette interruption doit avoir lieu pendant la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2020 inclus. La loi prévoit toutefois la possibilité de prolonger la période d’application des mesures temporaires au-delà du 30 avril 2020.

Les catégories d’indépendants visés par cette mesure sont :

  • les indépendants à titre principal en ce compris les aidants, conjoints aidants et (primo) starters ;
  • les indépendants à titre complémentaire, lorsque les cotisations sociales provisoires légalement dues sont au moins égales aux cotisations minimales des indépendants à titre principal.

En sus des conditions susmentionnées, le travailleur indépendant doit être redevable de cotisations sociales en Belgique.

A condition de relever d’une des catégories susmentionnées, le droit passerelle est automatique ou semi-automatique selon les situations suivantes :

  • en cas d’obligation imposée par les autorités d’interruption totale de l’activité (restaurants, cafés, commerces non-alimentaires), le droit-passerelle est automatique ;
  • en cas d’obligation imposée par les autorités d’interruption partielle de l’activité (restaurants ayant des activités « mixtes » consistant en la préparation et la livraison de plats à emporter), le droit passerelle est automatique ;
  • en cas d’obligation imposée par les autorités de travailler sur rendez-vous, le droit passerelle est automatique;
  • en cas d’interruption totale ou partielle non imposée par les autorités mais résultant de contraintes liées au COVID-19 (quarantaine du personnel, motifs de nature économique, …), l’octroi du droit passerelle est conditionné à une interruption totale d’au moins 7 jours calendriers consécutifs au cours de chaque mois (mars et avril) ;
  • en cas d’exercice d’une activité d’indépendant dans un métier de la santé (dentistes, kinésithérapeutes, opticiens, prothésistes, médecins spécialistes), l’octroi du droit passerelle est conditionné à une interruption totale d’au moins 7 jours calendriers consécutifs au cours de chaque mois en raison du COVID-19 ; ce droit leur est maintenu même s’ils interviennent pour des cas (para)-médicaux indispensables et urgents ; la condition d’interruption de 7 jours consécutifs par mois ne s’applique donc qu’aux activités (para)-médicales non urgentes.

Certaines conditions exigées pour pouvoir bénéficier du droit passerelle « classique » ont été supprimées dans le cadre de ce 3e pilier du droit passerelle :

  • avoir effectivement payé des cotisations provisoires pour quatre trimestres, pendant la période de seize trimestres qui précède le trimestre au cours duquel le fait se produit;
  • démontrer l’absence de droit aux allocations de chômage via une attestation de l’ONEM ;
  • ou encore ne pas avoir atteint le maximum de prestations mensuelles prévu par le droit passerelle.

Les périodes de prestations mensuelles accordées dans le cadre du droit passerelle 3e pilier ne seront pas comptabilisées dans le nombre maximum d’octrois futurs dans le droit passerelle.

Par ailleurs, les prestations du droit passerelle 3e pilier ne peuvent pas se cumuler avec d’éventuelles indemnités d’incapacité de travail

La prestation mensuelle s’élève à 1.291,69 EUR pour un indépendant sans charge de famille, et à 1.614,10 EUR pour un indépendant avec charge de famille.

Un formulaire de demande dûment complété (téléchargeable ici) doit être adressé à la caisse d’assurances sociales. Il n’est pas nécessaire de joindre un document émanant de la mutuelle et attestant de la situation familiale, ni de signer électroniquement le formulaire.

Voyez aussi le site Internet de l’INASTI.
 

Avocat(s)