Action récursoire : preuve de l’envoi du courrier de notification

Accusé de réception

En vertu de l’article 88 alinéa 2 de la loi du 25 juin 1992, devenu l’article 152 alinéa 2 de la loi du 4 avril 2014, l’assureur a l’obligation de notifier au preneur ou à l’assuré, son intention d’exercer un recours aussitôt qu’il a connaissance des faits justifiant cette décision.

En application des articles 870 du Code judiciaire et 1315 alinéa 2 du Code civil, l’assureur doit rapporter la preuve de la notification à l’intéressé de son intention d’exercer le recours.

Dans une espèce soumise à la Cour de cassation, le jugement attaqué rendu par le tribunal de première instance de Namur siégeant en appel constatait que l’assureur a procédé à cette notification par pli recommandé adressé à « une mauvaise adresse ».

Il a ensuite décidé que l’assureur satisfaisait à son obligation de prouver la notification à l’assuré de son intention d’exercer un recours, aux motifs que le pli ne lui a pas été retourné et qu’un envoi non représenté à l’expéditeur est un envoi qui a atteint son destinataire, suivant en cela les deux arguments développés par l’assureur.

Dans un arrêt rendu le 14 mars 2019 (C.18.0056.F), la Cour de cassation casse cette décision, considérant qu’elle renverse la charge de la preuve et, partant, viole les articles 1315 alinéa 2 du Code civil et 870 du Code judiciaire.

Il s’en suit qu’il doit être considéré qu’un envoi non représenté à l’expéditeur n’a pas d’office et nécessairement atteint son destinataire. Cet élément n’est pas suffisant à démontrer que l’assureur a rempli son obligation de notification de ses intentions à l’assuré.

La charge de la preuve qui pèse sur la compagnie d’assurance s’en trouve donc (encore) alourdie.
 

Avocat(s)