Incapacités de travail: point d’attention sur les nouveautés

Incapacités de travail: point d’attention sur les nouveautés

Une loi du 19 décembre 2025 et un arrêté royal du 17 décembre 2025, majoritairement entrés en vigueur le 1er janvier 2026, imposent de nouvelles obligations et procédures en vue d’activer les travailleurs en incapacité de travail de longue durée. 

Les principales modifications sont les suivantes.

  • COTISATION SOCIALE DE SOLIDARITÉ

    Pour les travailleurs assujettis à la loi du 27 juin 1969, majeurs et n’ayant pas atteint l’âge de 55 ans au début de leur incapacité et sauf quelques exceptions, une cotisation de solidarité trimestrielle est due pour les travailleurs reconnus en incapacité de travail depuis plus de 30 jours.

    Elle s’élève à 30% de la somme des indemnités d’incapacité primaire dues pour la période des deux mois précédents et sera calculée par l’ONSS, lequel adressera un avis de débit à l’employeur concerné.

    Cette cotisation n’est applicable que pour les incapacités débutées à partir du 1er janvier 2026.

  • POLITIQUE ACTIVE EN MATIÈRE D’ABSENCE

    L’employeur doit mettre en place une procédure de prise de contact avec les travailleurs en incapacité et la faire figurer dans son règlement de travail.

  • CERTIFICAT MÉDICAL

    La possibilité pour les travailleurs de ne pas remettre un certificat médical pour un jour d’absence est limitée à 2 fois par an.

  • FORCE MAJEURE MÉDICALE

    Le délai à partir duquel la procédure de reconnaissance de force majeure peut être initié est désormais fixé à 6 mois.

  • SALAIRE GARANTI

    Le délai de rechute est désormais fixé à 8 semaines. Cette modification est applicable aux incapacités qui surviennent à partir du 1er janvier 2026.

  • MODIFICATION DU CODE PÉNAL SOCIAL

    Pour les employeurs occupant au moins 20 travailleurs, la loi modifie le Code pénal social et crée une nouvelle infraction.

    Sera ainsi puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur qui, au plus tard six mois après le début de l’incapacité de travail d’un travailleur, n’a pas demandé au conseiller en prévention-médecin du travail de démarrer un trajet de réintégration pour le travailleur en incapacité de travail qui, selon l’estimation du conseiller en prévention-médecin du travail, a un potentiel de travail.

  • NOTION DE POTENTIEL DE TRAVAIL

    Le législateur crée une nouvelle notion : le potentiel de travail.

    Celui-ci est définit comme étant la capacité présumée d'un travailleur en incapacité de travail à effectuer un travail adapté ou un autre travail, évaluée sur la base d'informations relatives à l'état de santé et aux possibilités du travailleur, en vue du démarrage éventuel d'un trajet de réintégration par l'employeur.

  • VISITE DE PRÉ-REPRISE

    Aussi bien le travailleur que l’employeur peuvent solliciter du conseiller en prévention-médecin du travail l’organisation d’une visite de pré-reprise. Si c’est à l’instar de l’employeur, le travailleur n’est pas obligé de se rendre à la visite.

    La visite de pré-reprise a pour objectif de permettre au conseiller en prévention-médecin du travail de proposer à l’employeur, sur base de l’état de santé du travailleur et des résultats de l’examen, si nécessaire, des mesures relatives à un travail adapté ou à un autre travail et/ou à un aménagement du poste de travail en vue de faciliter la reprise du travail par le travailleur.

    L’employeur assumera les frais de déplacement du travailleur à la visite de pré-reprise.

  • TRAJET DE RÉINTÉGRATION

    L’article I.4/73 du CBE, relatif au trajet de réintégration (TRI), est modifié par l’arrêté royal.

    L’employeur doit, après une incapacité d’au moins 8 semaines, solliciter le conseiller en prévention-médecin du travail pour évaluer le potentiel de travail du travailleur.

    Si le travailleur présente un potentiel de travail, celui-ci et l’employeur en sont informés. L’employeur peut alors demander une visite de pré-reprise ou un trajet de réintégration.

    Le trajet débute soit à la demande du travailleur ou de son médecin-traitant avec l’accord du premier, soit à la demande de l’employeur si le travailleur y consent ou s’il a du potentiel de travail.

    Les trois solutions alternatives au TRI restent inchangées.
Compétence