Déclaration tardive de sinistre auprès d’un assureur : pas de sanction ?

Par un jugement récent, le Tribunal de 1ère instance de LIEGE vient de considérer que :

« Une déclaration de sinistre adressée à un assureur R.C. après la survenance du sinistre, après l’introduction d’une procédure en justice contre l’assuré, et après une expertise judiciaire, ne devrait entraîner aucune sanction ».

Le Tribunal considère, en effet, que, en application de l’article 21 de la Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, l’assureur a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation à concurrence du préjudice qu’il a subi, et ce pour autant qu’il démontre ledit préjudice.

Or, le Tribunal précise, dans cette espèce, que la compagnie d’assurances n’établit pas que le retard dans la déclaration de sinistre, qui l’a empêchée d’investiguer le dossier dès son ouverture, de défendre l’assuré après citation et de participer à l’expertise, a fortement réduit ses chances de succès dans le cadre du dossier.

Ce faisant, le Tribunal prive de toute sanction effective l’exécution de l’obligation de déclaration de sinistre à brève échéance. Il convient pourtant de rappeler que, selon la Cour d’appel de LIEGE, « il ne peut être exigé de l’assureur, qui n’aurait pas été prévenu en temps utile, qu’il démontre avec certitude absolue qu’il aurait obtenu un résultat différent s’il avait pu intervenir au début de la procédure » (Liège, 28 septembre 2000, Bull. ass., 2002, p. 125).

De même, selon la Cour d’appel de Mons, « une déclaration aussi tardive entraîne un préjudice pour l’assureur dans la mesure où il devient impossible pour ce dernier de procéder à des mesures de vérification de la réalité de l’étendue du sinistre ».

Exiger autre chose reviendrait à demander à l’assureur qu’il démontre que l’expert s’est trompé, alors même qu’il a été placé dans l’impossibilité de suivre l’expertise.

Les assurés resteront donc prudents et veilleront à déclarer le sinistre dès qu’il en ont la connaissance à leur assureur.

Avocat(s)