Prévention et lutte contre le blanchiment : restrictions aux paiements en espèces

La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme traduisait déjà la volonté du législateur de lutter contre les paiements en espèces de sommes importantes. La loi-programme du 29 mars 2012 (articles 170 à 172 et 177, M.B. 6 avril 2012, p. 22189) a considérablement renforcé ce mouvement, en agissant à un double niveau :
 
I. - l’extension du champ d’application de l’interdiction de principe de tous paiements en espèces au-delà d’un certain montant
À l’origine, l’interdiction édictée par le législateur ne visait que la vente de certains biens. La loi-programme du 29 mars 2012 étend l’application de l’interdiction à la fourniture de services par un prestataire qui ne doit pas nécessairement avoir la qualité de commerçant (sauf dans le cas de la vente). Il est en outre indifférent que la vente ou la prestation de services intervienne en une opération ou sous la forme d’opérations fractionnées qui apparaissent liées.
 
II. - la réduction des montants à concurrence desquels la possibilité d’effectuer un paiement en espèces demeure tolérée
À l’origine, le législateur n’entendait éviter le paiement en espèces que dans l’hypothèse d’un prix (de vente) excédant 15.000 euros. La loi-programme du 29 mars 2012 a réduit ce montant à 5.000 euros à compter du 16 avril 2012 (cette limitation s’applique par ailleurs également aux ventes d’immeubles, pour lesquels toute possibilité d’un paiement en espèces disparaîtra à l’échéance du 1er janvier 2014). Elle prévoit en outre que ce montant sera ramené à 3.000 euros à partir du 1er janvier 2014, la date d’entrée en vigueur de cette dernière limitation pouvant cependant être anticipée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
 
Sanctions
La violation de l’interdiction étendue comme exposé ci-dessus demeure une infraction pénale, dont l’auteur sera puni d’une amende de 250 à 225.000 euros, sans toutefois que celle-ci puisse excéder 10 % des sommes réglées en espèces. La loi-programme du 29 mars 2012 instaure par ailleurs une solidarité entre le débiteur et le créancier au niveau du paiement de l’amende.