Marchés publics - modification des délais de vérification et de paiement

Ce 30 mai 2014, l’arrêté royal du 22 mai 2014 modifiant l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics a été publié au Moniteur Belge.

Il assure la transposition partielle de la Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transaction commerciales, en adaptant les règles de paiement prévues par les RGE. 

Le contenu de certaines dispositions est également modifié afin de réparer une incohérence ou de permettre une meilleure lisibilité du texte.

Cet arrêté royal entre en vigueur 10 jours après sa publication.  Il est applicable  aux marchés pour lesquels l’avis de marché a été envoyé au Bulletin des Adjudications ou au Journal officiel de l’Union européenne à partir de cette date. En cas d’envoi non simultané des deux avis, c’est la date d’envoi de la publication au Journal officiel qui détermine s’il s’applique au marché considéré. 

Voici les principales adaptations des RGE. 

Nouvelles règles en matière de délais de vérification et de délais de paiement

Plusieurs modifications sont apportées l’article 9 des RGE, relatif aux dérogations et aux clauses abusives :

  • Art. 9, § 2 , al. 3. Une condition est ajoutée à la possibilité exceptionnelle de prolonger le délai de vérification, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour la possibilité exceptionnelle de modifier le délai de paiement :  la dérogation doit se justifier objectivement par la nature particulière ou les caractéristiques du marché,
  • Art. 9, § 2 al. 2 et 3.Tant pour la possibilité exceptionnelle de prolonger le délai de paiement que pour celle de prolonger le délai de vérification, la dérogation doit faire l’objet, à peine de nullité, d’une motivation formelle dans le cahier spécial des charges.
L’article 95, qui fixe les règles relatives aux délais de vérification et au délai de paiement pour les marchés de travaux, est modifié. Le point de départ de ces délais est confirmé afin de préciser que ceux-ci doivent être considérés comme un délai global.  « Ces délais doivent en effet être considérés comme un délai global qui doit de toute façon toujours être respecté. Etant donné que la sanction de l’intérêt pour retard dans les paiements et l’indemnisation pour frais de recouvrement s’applique au dépassement du délai de paiement, le but est notamment d’éviter que le dépassement du délai de vérification, ne soit pas sanctionné; ce dernier délai étant, dans la pratique, trop souvent méconnu, en l’occurrence dépassé, de sorte que les sanctions pour le dépassement du délai de paiement soient entièrement vidées de leur substance » (Rapport au Roi précédent l’arrêté royal du 22 mai 2014 modifiant l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics).

Concrètement, les modifications sont les suivantes :

  • Art. 95, §3. Le paiement du montant dû à l’entrepreneur est effectué dans un délai de trente jours à compter de la date de la fin de la vérification et non plus à partir de l’échéance du délai de vérification. Cette mention pouvait laisser supposer que le délai de paiement prenait cours à l’issue du délai de vérification de 30 jours, même si la vérification prenait moins de temps.
  • Les § 4 et 5 de l’article 95 sont inversés.
  • Art. 95, § 5. Il est ajouté que s’il y a vérification, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification.

Par ailleurs, l’article 95 est rendu applicable aux marchés de promotion de travaux et aux concessions de travaux par la modification des articles 96 et 104 des RGE.

Les articles 120, 127, 150  et 160 relatifs aux délais de vérification et aux délais de paiement pour les marchés de fournitures et de services sont modifiés de manière similaire.

Les articles 92, §2, al. 3, 120 al.3 et 150, al. 3 sont abrogés. Ils prévoyaient une indemnité à charge du pouvoir adjudicateur lorsque celui-ci dépassait le délai de réception provisoire (art 92) ou de vérification des livraisons (art. 120) ou des prestations (art. 150). 

Autres modifications à relever

Dans la liste des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé que moyennant une motivation formelle dans le cahier spécial des charges, prévue à l’article 9 des RGE, sont ajoutés les articles 121 et 151. Ces articles portes sur les modifications du contrat en cours d’exécution pour les marchés de fournitures et de services. 

L’article 80 relatifs aux modifications des marchés de travaux figure déjà dans cette liste. Il n’était donc pas cohérent d’exclure de cette liste les modifications en cours d’exécution pour les autres types de marché. Cette incohérence a donc été réparée (Pour une application concrète de la présence de l’article 80 (et pas des articles 121 et 151) dans cette liste, voy. N. MICHEL et A. DELVAUX, « Les modifications dans le droit des marchés publics : commande et implications » in X., Le droit des marchés publics à l'aune de la réforme du 1er juillet 2013, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 660).

L’arrêté prévoit également une refonte des articles 150, 156 et 157 des RGE relatifs à la vérification et à la réception dans le cadre des marchés de services.