Le Conseil d’État réaffirme sa jurisprudence relative à l’incidence de l’action pénale sur la procédure disciplinaire.

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Dans un arrêt n°238.626 du 27 juin 2017 (Virentin), le Conseil d’Etat rappelle qu’ "Il est de jurisprudence constante que lorsque la sanction proposée est grave, la procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente. Dans son arrêt d'assemblée générale n° 190.728, du 20 février 2009, le Conseil d'État a jugé" que l'autorité disciplinaire qui, en opportunité, use de la faculté de n'entamer les poursuites disciplinaires qu'à l'issue de la procédure pénale doit demeurer attentive au principe du délai raisonnable; qu'elle ne peut tenir l'action disciplinaire en suspens que si les moyens d'investigation dont elle dispose ne lui permettent pas d'apprécier les faits qui sont reprochés à l'agent; qu'elle ne peut pas laisser l'agent menacé d'une action disciplinaire trop longtemps dans l'incertitude sur son sort; que l'obligation de traiter avec diligence le dossier de l'agent impose à l'autorité disciplinaire de conduire l'instruction administrative aussi loin que possible de manière à s'assurer, qu'il lui est, le cas échéant, raisonnablement impossible de statuer avant la décision définitive du juge pénal" .

Il en résulte qu'une autorité administrative, informée de l'existence de faits disciplinaire supposés dans le chef d'un membre de son personnel, doit, sans retard, s'attacher à vérifier leur réalité et leur imputabilité, par tous les moyens à sa disposition, et, s'il échet, entamer sans désemparer une procédure disciplinaire, même si le statut applicable lui permet théoriquement de différer son action. Elle doit de même, si cela lui est possible, mener cette procédure disciplinaire à son terme. Dans l'hypothèse d'une action pénale concomitante, elle ne peut lier le sort du disciplinaire à celui du pénal que dans la mesure où seule une décision judiciaire permet d'établir son assise en déclarant fondés des faits dont l'existence est contestée, ou encore lorsque les moyens d'investigation nécessaires sont hors de sa portée."

Le Conseil d’État rappelle également la portée d’une transaction pénale sur l’établissement de la matérialité des faits et les suites disciplinaires éventuelles.
 
"En acceptant la transaction pénale qui lui était proposée par le parquet, le requérant n'a eu d'autre choix que de reconnaître qu'il avait commis une infraction susceptible d'être poursuivie pénalement. Il ressort, en effet, de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle que celui à qui est proposée la transaction est, nécessairement, l'auteur d'une infraction pénale et que le montant de la transaction doit être, par ailleurs, proportionnel à la gravité de l'infraction. (…) Par ailleurs, même si une transaction pénale est intervenue et a ainsi éteint l'action publique, il n'empêche que le parquet a bien estimé que le requérant avait commis une infraction pénale sans quoi le dossier aurait été purement et simplement classé sans suite. Forte de ce constat, l'autorité disciplinaire a pu, à son tour, décider si, sur le plan disciplinaire, les faits commis étaient de nature à justifier une sanction. Au vu des agissements du requérant et de sa qualité de policier, elle a ainsi pu décider indépendamment de l'issue pénale, qu'une sanction devait lui être infligée."
 

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