L’article 29bis et la notion de véhicule impliqué

L’usager faible victime d’un accident de la circulation souhaitant obtenir indemnisation sur base de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 auprès d’un assureur RC automobile, doit rapporter la preuve de l’implication du véhicule automoteur couvert par ledit assureur.

Le législateur belge s’est toutefois gardé de donner une définition de cette notion « d’implication », laissant ainsi les cours et tribunaux en circonscrire les limites.

Le Tribunal de Police de Liège a récemment fait application de l’enseignement fourni par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 janvier 2006 lequel énonçait « qu’un véhicule était impliqué dans un accident de la circulation quand il existait un lien quelconque entre le véhicule et l’accident. L’existence d’un lien de causalité entre le véhicule et l’accident n’est pas requise pour que le véhicule soit impliqué » (Cass., 9 janvier 2006, Pas., 2006, I, p.87). La Cour a précisé dans des arrêts ultérieurs que la simple présence d’un véhicule automoteur lors de l’accident ne suffisait pas. Il est nécessaire qu’il ait joué un rôle quelconque dans celui-ci.

Dans les faits soumis au Tribunal de Police de Liège, un éboueur descend de la cabine de son camion et se dirige vers l’arrière de celui-ci. Lorsqu’il entreprend subitement de traverser la chaussée, sans vérifier au préalable s’il venait des véhicules, il est percuté par un véhicule qui circulait normalement sur la voirie. L’enjeu du débat : la camion-poubelle duquel descend l’éboueur est-il un véhicule impliqué au sens de l’article 29bis ?

C’est, selon nous, à juste titre que le Tribunal a répondu par l’affirmative à cette question, en appliquant les enseignements tirés de la jurisprudence de la Cour de cassation. Le Juge de police a en effet pris le soin de rappeler qu’il y a lieu « d’opérer une distinction entre deux catégories de véhicules : d’une part, le véhicule qui a causé le dommage, c’est-à-dire celui qui a commis la faute à l’origine de l’accident et, d’autre part, le véhicule qui, sans être à l’origine de l’accident par un comportement fautif, y a été mêlé ; que le choix de deux termes différents : « causé » et « impliqué » traduit la volonté de viser tant le responsable de l’accident que le véhicule qui, sans être responsable de l’accident, a été partie à celui-ci ».

Dans le cas d’espèce, il est certain que si le camion-poubelle n’était pas la cause de l’accident, il était néanmoins présent sur les lieux, de sorte que l’accident et ses conséquences dommageables ne serait pas survenu de la même manière si ce camion ne s’était pas arrêté à l’endroit précis où il était stationné.

Force est donc de constater qu’« un lien quelconque » unissait effectivement le camion et l’accident. La différence entre lien quelconque entre le véhicule et l’accident et une relation causale reste bien évidemment extrêmement ténue.

S’agissant d’une question de pur fait laissée à l’appréciation du magistrat, la notion « d’implication » risque cependant de faire couler encore pas mal d’encre…

Rechtsanwält(e)