Nouvelles exigences en vue de renforcer la protection des consommateurs

Nouvelles exigences en vue de renforcer la protection des consommateurs

Plusieurs dispositions du Code de droit économique ont été modifiées par la loi du 8 mai 2022 entrée en vigueur ce 28 mai. Cette loi transpose, en droit belge, la directive 2019/2161 du Parlement européen et du conseil plus communément appelée la directive "Omnibus".    

La directive Omnibus s’inscrit au sein du projet "New deal for consumers" lancé par la Commission européenne en 2018 et qui a notamment pour objectif de renforcer les droits des consommateurs en ligne. 

Les modifications et nouveautés essentielles apportées sont les suivantes : 

  1. Mention du prix de référence dans les annonces de réduction de prix 

    L’article VI.18, anciennement abrogé en 2015, est réintroduit. 
    À nouveau, les entreprises doivent indiquer le prix de référence sur toutes les annonces de réduction de prix. Le prix de référence est le prix le plus bas appliqué par l’entreprise pendant une période de 30 jours précédant l’application de la réduction de prix. 

  2. Obligations d’information renforcées au sein des contrats à distance et des contrats hors établissement

    Désormais, les entreprises doivent indiquer leur numéro de téléphone et leur adresse électronique ainsi que tout autre moyen de communication permettant au consommateur d’entrer rapidement et efficacement en contact avec elle. Avant la directive Omnibus, la Cour de justice de l’Union européenne avait considéré, dans un arrêt du 10 juillet 2019, que ces informations devaient être communiquées uniquement si le professionnel disposait effectivement d’un numéro de téléphone et d’une adresse électronique (plus d'information à ce sujet). Depuis le 28 mai 2022, ces informations doivent a priori obligatoirement être fournies au consommateur dans tous les cas. 

    De plus, lorsque les produits sont proposés via une place de marché en ligne (Amazon, Ebay, Vinted, …), les entreprises devront fournir au consommateur certaines informations complémentaires telles que le nom, la qualité du vendeur (particulier/professionnel), le responsable de la livraison, etc. 

    Enfin, les entreprises ayant recours aux "prix personnalisés", c’est-à-dire les entreprises qui, grâce aux algorithmes, appliquent des prix différents en fonction des profils des consommateurs, devront en informer clairement le consommateur. 

  3. Exceptions au droit de rétractation, durcissement des conditions 

    Les conditions permettant qu’il soit fait exception au droit de rétractation ont été durcies au bénéfice des consommateurs en ce qui concerne les contrats de services, les contrats de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, ainsi que les contrats de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel. 

  4. Extension de la liste des pratiques commerciales trompeuses et déloyales

    Est ajoutée à la liste des pratiques commerciales trompeuses, l’interdiction de mentionner qu’un bien est identique à un bien commercialisé dans d’autres Etats membres alors que sa composition ou ses caractéristiques sont différentes. 

    De plus, lorsque l’entreprise publie sur son site des avis de consommateurs, elle devra fournir les informations nécessaires permettant au consommateur de savoir si et comment elle garantit que les avis publiés émanent bien d’un consommateur ayant effectivement utilisé ou acheté le produit. 

    Concernant les pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances, la loi ajoute quatre nouvelles pratiques: 
    • Ne pas informer clairement le consommateur que le classement des résultats, suite à une recherche en ligne, résulte d’une publicité payante ou d’un paiement effectué à cette fin (article VI.100, 24° du CDE) ;
    • Affirmer que les avis sur un produit ont été publiés par des consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit, sans avoir pris de mesures raisonnables et proportionnées pour le vérifier (article VI.100, 25° du CDE) ;
    • Envoyer ou charger une personne morale ou physique d’envoyer des faux avis/de fausses recommandations ou de déformer des avis dans un but de promotion de ses propres produits (article VI.100, 26° du CDE) ;
    • Revendre des billets pour des manifestations alors que l’entreprise a acquis ces billets, via un moyen automatisé contournant toute limite imposée quant au nombre de billets qu’une personne peut acheter ou tout autre règle applicable à l’achat de billets (article VI.100, 27° du CDE). 

  5. Sanctions pouvant aller jusqu’à 6% du chiffre d’affaire annuel

    Le montant maximal des amendes qui peuvent être infligées est porté à 6% du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise.
     
Rechtsanwält(e)