Une réforme importante du régime des incapacités

Par une nouvelle loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le législateur a instauré un nouveau statut de protection de la personne et de ses biens, fondé sur deux axes principaux, à savoir la protection extrajudiciaire et, à titre subsidiaire, la protection judiciaire qui se décompose en une cascade de mesures.

Cette nouvelle loi s’applique :

  • à la personne majeure qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d’état d’assumer elle-même, comme il se doit, sans assistance ou autre mesure de protection, fût-ce temporairement, la gestion de ses intérêts patrimoniaux ou non patrimoniaux (article 488/1, al. 1 du code civil)
  • au mineur de plus de 17 ans, s’il est établi qu’à sa majorité, il sera dans l’état décrit ci-dessus (article 488/1, al. 2 du code civil)
  • à la personne majeure qui se trouve dans un état de prodigalité (article 488/2 du code civil).
La protection extrajudiciaire :

A côté de la protection judiciaire classique, il existe désormais une protection extrajudiciaire (articles 489 à 490/2 du code civil), similaire à un mandat et respectant les principes de nécessité et de subsidiarité.  

Cette protection extrajudiciaire se fonde sur le mandat civil, sans être soumise à des formes particulières, hormis son enregistrement au registre central de la Fédération royale du notariat belge.  Celle-ci ne concerne que les actes de représentation relatifs aux biens (article 490 du code civil).  

Le mandat, général ou particulier, couvre deux hypothèses : soit la personne délivre un mandat qui s’exécute immédiatement alors qu’elle est encore capable, soit elle confie un mandat sous la condition suspensive de son incapacité.

Le mandat extrajudiciaire ne met pas fin à la capacité juridique du mandant qui peut continuer à poser des actes juridiques malgré son incapacité de fait.

Le juge de paix peut pratiquer un contrôle sur l’exécution du mandat, soit d’office, soit à la demande du mandant, du mandataire, de tout intéressé ou du Procureur du Roi (article 490/1, §2, al.1 du code civil). 

La protection judiciaire :

Cette loi supprime l’ensemble des régimes d’incapacité des majeurs (administration provisoire, conseil judiciaire, interdiction judiciaire, minorité prolongée) pour y substituer un seul régime, similaire à celui de l’administration provisoire tout en y apportant une modification fondamentale : l’administrateur provisoire se consacrait uniquement à la gestion des biens de la personne protégée, tandis que le nouvel administrateur peut désormais être amené à prendre, en outre, des décisions relatives à la personne.

En vertu du nouvel article 492 du code civil, le juge de paix peut ordonner, à l’égard de la personne visée aux articles 488/1 et 488/2 (repris ci-dessus), une mesure de protection judiciaire lorsque et dans la mesure où il en constate la nécessité et il constate l’insuffisance de la protection légale ou extrajudiciaire existante.  Cette protection judiciaire peut se combiner avec la protection extrajudiciaire et c’est le juge qui fixe les modalités de cette mesure lorsqu’il la prononce.

Ainsi, le juge de paix, qui ordonne une mesure de protection judiciaire concernant la personne et / ou concernant les biens, décide quels sont les actes relatifs à la personne ou aux biens que la personne protégée est incapable d’accomplir en tenant compte des circonstances personnelles, de son état de santé, ainsi que pour les biens, de la nature et de la composition des biens à gérer.  

De manière générale, il appartiendra au juge d’appliquer la mesure de protection judiciaire la moins intrusive pour maintenir la plus grande autonomie possible de la personne inapte, quitte à revoir périodiquement l’ordonnance fondatrice de l’inaptitude.

Une autre nouveauté importante vise la mission de l’administrateur : en vertu de l’article 492/2 du code civil, la mission d’assistance de l’administrateur a la priorité, la mission de représentation ne s’appliquant que si l’assistance ne suffit pas.

En conséquence, à défaut de précisions dans l’ordonnance, la personne protégée est simplement assistée de son administrateur, c’est-à-dire que l’administrateur vérifie que l’acte est accompli dans l’intérêt de la personne protégée.

La loi prévoit toutefois une exception aux principes de la capacité et du régime de l’assistance pour la personne dont l’état de santé est gravement atteint. L’article 492/5 du code civil habilite le Roi à établir, sur avis conforme de l’Ordre des médecins et du Conseil supérieur national des personnes handicapées, une liste des états de santé réputés altérer gravement et de façon persistante la faculté de la personne à protéger d’assumer dûment la gestion de ses intérêts patrimoniaux, même en recourant à l’assistance.

Si une personne souffre d’un de ces états de santé, et que cela est constaté par certificat médical, la personne protégée est, en l’absence d’indication dans l’ordonnance, représentée (et non assistée) lors de l’accomplissement des actes juridiques et des actes de procédure relatifs à ses biens.

Cette réforme législative entrera en vigueur le 1er juin 2014. Elle s’appliquera immédiatement aux mandats extrajudiciaires et à toutes mesures de protection judiciaire ordonnées après cette date.

Pour toutes les mesures d’incapacité prononcées avant son entrée en vigueur, des dispositions transitoires spécifiques à chaque régime (administration provisoire, minorités prolongées, tutelles, interdictions) sont prévues tandis que dans un premier temps, les anciennes dispositions resteront d’application.