Nouveautés quant à l’obligation d’information en matière de mise à disposition de travailleur

La loi-programme du 27 décembre 2012 avait complété l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987 autorisant la mise à disposition de travailleurs en prévoyant, notamment, une obligation d’information dans le chef de la société utilisatrice - bénéficiaire du détachement - à destination de ses propres travailleurs.
 
L’arrêté d’exécution de ce 17 juillet 2013, qui entre en vigueur ce 8 août 2013, définit concrètement la procédure à suivre par l’utilisateur pour assurer le respect de cette obligation.
 
Dans un premier temps, la société utilisatrice doit informer sans délai le secrétaire de son conseil d’entreprise (à défaut, la personne désignée à cet effet dans le règlement d’ordre intérieur du C.P.P.T. ou à défaut, la délégation syndicale) de l’existence du contrat de mise à disposition conclu entre elle et un employeur.
 
Dans un second temps, les personnes ou organisations précitées peuvent solliciter la délivrance d’une copie dudit contrat. L’utilisateur est tenu de fournir copie de la convention dans un délai de 14 jours calendrier (ou avant la fin du contrat si sa durée est inférieure à 14 jours).
 
Ce droit d’obtenir copie du contrat est toutefois limité à la partie de la convention précisant quelles instructions peuvent être données au travailleur détaché par l’utilisateur.
 
La violation de cette obligation d’information (ou de toute autre obligation prévue par l’article 31 §1er de la loi du 24 juillet 1987) est triplement sanctionnée :
-          le contrat de mise à disposition est réputé nul et non avenu ;
-          le travailleur est considéré comme engagé dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminé auprès de l’entreprise utilisatrice ;
-          l’utilisateur et l’employeur qui met à disposition son travailleur sont solidairement responsables du paiement des cotisations sociales.