L’indemnité de non-concurrence et l’indemnité pour licenciement abusif soumises à cotisations de sécurité sociale

L’arrêté royal du 24 septembre 2013 (MB du 27 septembre 2013) a modifié de manière assez importante la soumission de certaines indemnités de départ à cotisations de sécurité sociale :


I. Les indemnités issues de clauses de non-concurrence post-contractuelles

Est considérée comme un élément rémunératoire, et donc soumise à cotisations de sécurité sociale, « l’indemnité qui est payée directement ou indirectement au travailleur par l’employeur à la suite d’un contrat conclu dans un délai de 12 mois après la fin de la convention de travail, sur la base duquel l’ancien travailleur :

  • S’engage à ne pas débaucher le personnel ou les collaborateurs indépendants auprès de son ancien employeur ;
  • Et/ou s’engage à ne pas exercer d’activités similaires à celles qu’il exerçait chez son ancien employeur ».

Lors des décisions budgétaires 2013, le gouvernement avait émis la proposition de soumettre à cotisations de sécurité sociale toutes les indemnités dues à la suite de la rupture du contrat de travail (en ce compris les indemnités payées dans le cadre d’une convention de non-concurrence conclue après l’expiration du contrat).

Cette proposition avait fait l’objet de plusieurs critiques.  Ainsi, le Conseil National du Travail avait regretté que « sous couvert de lutte contre la fraude sociale, le Gouvernement augmente ainsi le coût salarial des employeurs » alors que « le paiement d’indemnités de non-concurrence répond à une logique propre, laquelle est étrangère à de la fraude sociale » (avis du CNT n° 1856, séance du 25 juin 2013, p. 4).

A ainsi été évoqué un surcoût pour les entreprises correspondant à 50 % du montant brut de l’indemnité !

Le gouvernement a manifestement maintenu sa position.

La version française du texte paru au Moniteur Belge est peu lisible et est d’ailleurs entachée d’erreurs manifestes (à tel point qu’un erratum devra probablement être publié…).

Il semble cependant résulter de la version néerlandaise de l’arrêté royal du 24 septembre 2013 que sont soumises à cotisations de sécurité sociale :

  • Les conventions conclues entre parties, 
  • Dans un délai de 12 mois qui suit la fin du contrat de travail,
  • Et ce quel que soit le moment du paiement de l’indemnité.


II. L’indemnité pour licenciement abusif

L’indemnité pour licenciement abusif due aux travailleurs ouvriers en vertu de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sera soumise à cotisations de sécurité sociale en cas d’abus reconnu lors d’un licenciement notifié après le 1er janvier 2014.

Cette mesure est pour le moins particulière : elle est pratiquement concomitante au projet d’arrêté royal visant à l’harmonisation des statuts ouvriers/employés, prévoyant une synergie des délais de préavis des uns et des autres.

Il pourrait y avoir là, de manière relativement manifeste, un problème de discrimination : alors que les délais seront harmonisés à partir du 1er janvier 2014, le régime de licenciement abusif restera lui différent et l’indemnité pour licenciement abusif d’un travailleur ouvrier sera soumise à cotisations de sécurité sociale !


III. L’absence de soumission à cotisations de sécurité sociale des autres indemnités de protection

Retenant l’avis du CNT, le gouvernement a « fait marche arrière » en ce qui concerne sa volonté d’assujettir les autres indemnités de protection à cotisations de sécurité sociale (licenciement de travailleurs qui ont déposé plainte pour harcèlement moral, indemnité de protection des travailleuses enceintes, les travailleurs en congé parental ou en crédit-temps, …).

Par ailleurs, l’indemnité due en cas de licenciement collectif est déclarée exemptée de cotisations sociales.


IV. Entrée en vigueur

Les dispositions de l’arrêté royal du 24 septembre 2013 entrent en vigueur au 1er octobre 2013.

La rapidité avec laquelle celles-ci ont été adoptées et publiées font craindre qu’il y ait eu dans le chef du gouvernement une confusion manifeste entre vitesse et précipitation.

La rédaction même du texte en constitue une nouvelle démonstration.

Il convient cependant d’être prudent et attentif à ces nouvelles dispositions, qui changent la donne et alourdissent considérablement le poids de la rupture des relations de travail.

Avocat(s)