Les drones et l’assurance

Drone

Cela fait plusieurs années maintenant que les drones ont la cote et l’engouement du public pour ces petits objets volants n’est pas prêt de s’estomper.

Les risques découlant du fonctionnement, de l’exploitation et de l’utilisation d’un drone doivent donc immanquablement être appréhendés par le secteur des assurances. Etat des lieux en Belgique :

  • Le règlement (CE) n°785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs s’applique notamment aux exploitants de drones civils.

    Il dispose en son article 4, 1 que les actes de guerre, le terrorisme, la piraterie aérienne, les actes de sabotage, la capture illicite d’aéronefs et les troubles civils doivent être couverts. Des planchers de couverture sont en outre prévus aux articles 6 et 7, en ce qui concerne la responsabilité à l’égard des passagers, des bagages, du fret et des tiers.
  • L’arrêté royal relatif à l’utilisation des drones est paru au Moniteur belge le 15 avril 2016 et est entré en vigueur 10 jours après sa publication, soit le 25 avril 2016.

    Il consacre, en ses articles 97 alinéas 1 et 2 et 92 2°, une obligation de souscription d’une assurance  RC destinée à couvrir les dommages corporels et matériels causés à des tiers, mise à charge, selon les cas, de l’exploitant, du télépilote ou de l’utilisateur d’un aérodrome.

    L’assurance RC « accident aéronef » est liée à la personne et couvre ainsi le télépilote ou l’exploitant sur la base de l’article 1382 du Code civil. Elle couvre également, sur la base de la Convention de Rome signée le 7 octobre 1952, la responsabilité particulière pour les dommages causés par les drones aux tiers en surface.

  • Le propriétaire d’un drone peut souscrire une assurance « corps », laquelle est liée à l’appareil et couvre les dommages matériels occasionnés à celui-ci ou aux accessoires (appareil photo, caméra, …) qui en font partie intégrante. Le matériel de commande et de contrôle à distance ne sont ainsi pas couverts.

    Une assurance « facultés » peut être souscrite afin de couvrir les éventuelles marchandises transportées (N.B. pareil transport est interdit par l’article 6 de l’arrêté royal précité).

  • Les assurances relatives aux drones sont considérées comme étant des assurances aériennes. Le législateur doit encore préciser si ces assurances relèvent du champ d’application de la partie 4 ou de la partie 5 de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances, la Cour de cassation n’étant pas du même avis que la doctrine et la jurisprudence de fond majoritaires (RGAR, 2016, n°15299).

Pour les assureurs, l’identification et la quantification des risques – multiples et le cas échéant conséquents – induis par le vol d’un drone s’avèrent déjà particulièrement délicates, s’agissant d’un risque nouveau dépourvu d’historique statistique de sinistralité.

 

Affaire à suivre donc.

Pour plus, voyez : KESTELOOT J-P., « L’arrêté royal du 10 avril 2016 relatif aux drones : premier commentaire », RGAR, 2016, n°15300.

Avocat(s)