Crédit hypothécaire et assurance incendie : comment accélérer l’indemnisation?

inondations - comment accélérer l’indemnisation

Les inondations du mois de juillet 2021 et les tempêtes de février 2022 ont entrainé une quantité exceptionnelle de déclaration de sinistres auprès d’assureurs incendie et dégâts connexes. L’assurance incendie comporte automatiquement, en risques simples, la garantie catastrophes naturelles, couvrant à la fois les inondations et les vents de tempête.

Les dispositions impératives de la loi du 4 avril 2014 prévoient des délais de paiement rigoureux dans le chef des assureurs, sanctionnés par l’octroi d’intérêts au double du taux légal.

Pour que ces délais des paiements puissent trouver à s’appliquer, il faut que différentes conditions soient remplies. Il est ainsi nécessaire que l’assuré ait exécuté, à la date de la clôture de l’expertise, toutes les obligations mises à sa charge par le contrat d’assurance.

Parmi ces obligations, l’article 112 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances précise que: "Dans la mesure où l’indemnité due à la suite de la perte ou de la détérioration d’un bien n’est pas entièrement appliquée à la réparation ou remplacement de ce bien, elle est affectée au paiement des créanciers privilégiés ou hypothécaires, selon le rang de chacune d’elles".


La plupart des contrats d’assurance prévoient, en outre, pour éviter toute difficulté en ce qui concerne la preuve de l’usage des provisions versées (réparation, remplacement ou autre), l’obligation dans le chef de l’assuré de communiquer à la compagnie, avant toute indemnisation, la preuve d’absence de créance hypothécaire ou privilégiée, et à défaut, l’autorisation de recevoir paiement délivré par les créanciers concernés. 

L’idée est d’éviter que l’assuré ne perçoive une indemnité provisionnelle substantielle (80% de l’indemnité globale) sans l’accord du créancier hypothécaire ou privilégié, et que l’indemnité ne soit pas consacrée à la reconstitution du bien grevé.

La Cour d’appel de Liège, par un arrêt du 10 janvier 2022 a été appelée à trancher une hypothèse où l’assuré, après avoir été victime d’un incendie, sollicitait l’indemnisation de son assureur, alors que les parties contestaient la valeur des pièces échangées à cet effet.

L’assuré avait produit une autorisation d’un établissement bancaire, ainsi qu‘un courrier d’un notaire confirmant l’absence d’inscription hypothécaire.

Selon la Cour: " Le paiement de l’indemnité fait à l’assuré n’ayant pas d’effet libératoire à l’égard des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, c’est à raison que l’assureur a subordonné tout règlement à la production d’une attestation d’absence de créancier hypothécaire ou privilégié. Le principe d’exécution de bonne foi des conventions lui imposait d’informer son assuré de sa volonté de recevoir cette attestation, préalablement à tout paiement, ce qui a été fait en l’espèce (…)

Le courrier par lequel le notaire transmet des "accords de main levée totale des créanciers inscrits" ne donne cependant aucune certitude quant à l’absence d’autres créanciers inscrits que ceux ayant donné main levée. 

Il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas s’en être satisfait ".

La Cour précise par la suite que seul un certificat hypothécaire peut être considéré comme établissant avec certitude l’absence de toute autre inscription. En d’autres termes, l’autorisation d’un seul créancier hypothécaire ne peut suffire, sans avoir la preuve qu’il s’agit effectivement du seul créancier hypothécaire ou privilégié.

Au regard des nombreuses indemnisations qui vont devoir être accordées dans les prochains mois ou semaines, à la suite des événements récents, les assurés seront donc bien avisés de solliciter un tel certificat, pour accélérer leur indemnisation.

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