Covid-19 – Elargissement de l’obligation de tenir un registre des travailleurs étrangers

registre des travailleurs étrangers

L’arrêté ministériel du 12 janvier 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus apporte diverses modifications dans le chapitre consacré à l’organisation du travail.

Depuis le 24 août 2020, chaque employeur ou utilisateur faisant temporairement appel à un travailleur salarié ou indépendant dans les secteurs de la construction, du nettoyage, de l’agriculture, de l’horticulture et de la viande, a l’obligation de tenir un registre reprenant les données d’identification des travailleurs concernés, du début du travail jusqu’au quatorzième jour inclus après la fin de celui-ci.

À partir du 12 janvier 2021, cette obligation est étendue à tous les employeurs ou utilisateurs, quel que soit le secteur d’activité. Ceux-ci sont tenus de conserver les données suivantes pour tous les travailleurs salariés ou indépendants vivant et résidant à l’étranger qui viennent temporairement travailler en Belgique pendant plus de 48 heures :

  • les données d’identification du travailleur (nom, prénom, numéro de registre national)
  • le lieu de résidence du travailleur durant ses travaux en Belgique ;
  • le numéro de téléphone auquel le travailleur peut être contacté ;
  • le cas échéant, l’indication des personnes avec lesquelles l’intéressé travaille lors de son travail en Belgique.

Ces données d’identification ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre la propagation du coronavirus, y compris le traçage et le suivi de clusters et collectivités situés à la même adresse. 

Le registre doit être mis à la disposition des autorités chargées de la lutte contre la propagation du virus et du contrôle du respect de ces obligations imposées dans le cadre des mesures urgentes liées au COVID-19. 

En outre, le travailleur salarié ou indépendant qui vit ou réside à l’étranger, occupé temporairement par un employeur, ou un utilisateur pour effectuer des activités en Belgique, est tenu d’apporter la preuve du résultat négatif d’un test effectué au plus tôt 72 heures avant le début de son travail ou de son activité en Belgique, lorsqu’il reste plus de 48 heures sur le territoire belge.

Ce test négatif peut être contrôlé par les conseillers en prévention-médecins du travail et par tous les services d’inspections habilités.

Ces nouvelles mesures sont d’application jusqu’au 1er mars 2021.

Ces différentes mesures ne concernent pas les travailleurs transfrontaliers (c’est-à-dire, tout travailleur qui exerce une activité salariée dans un Etat membre et réside dans un autre Etat membre, où ce travailleur retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine), ni les travailleurs salariés ou indépendants qui viennent travailler en Belgique pour une durée inférieure à 48 heures.


 

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