Nouvelle loi sur le travail associatif - uniquement pour les clubs sportifs

clubs sportifs

La loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, modifiée par la loi du 30 octobre 2018, introduisait la notion de travail associatif dans le paysage social belge (notre news à ce sujet).

Le travail associatif visait alors toute forme de travail effectué dans l’intérêt d’autrui et dans l’intérêt de la collectivité moyennant paiement d’une indemnité limitée.

Le travail associatif pouvait être mis en place aussi bien au sein des clubs sportifs que des associations culturelles, artistiques ou des infrastructures dédiées à une catégorie de personnes.

Le contrat de travail associatif prévoyait une rémunération plafonnée, exemptée de cotisation sociale et d’impôt. 

Cette loi a été annulée par un arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020 (arrêt 53/2020), notamment parce que ce statut ad hoc de travailleur ne prévoyait aucune indemnité minimale, pas de limitation de temps de travail, pas de temps de repos, aucune cotisation sociale ni imposition, alors qu’il s’agissait d’exercer une activité qui pouvait également être exécutée par un travailleur salarié ou indépendant dont les revenus sont soumis aux cotisations sociales et à l’impôt. 

La Cour suprême a toutefois maintenu les effets de la loi jusqu’au 31 décembre 2020.

Qu’à cela ne tienne, le législateur a adopté le 24 décembre 2020 une loi relative au travail associatif, en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

Cette nouvelle loi se limite au travail associatif dans le secteur sportif et tient majoritairement compte des enseignements de la Cour constitutionnelle. 

Le travailleur associatif doit être majeur et répondre à certaines conditions d’emploi, ou être pensionné depuis au moins deux trimestres. 

Le contrat de travail associatif est nécessairement un contrat à durée déterminée, d’une durée maximale d’un an. Par année civile, trois contrats maximum peuvent être conclus entre les mêmes parties. Un modèle de contrat est annexé à l'arrêté royal du 8 avril 2021 fixant le modèle de contrat standard pour le travail associatif en exécution de l'article 6 de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif.

Le travailleur associatif ne pourra travailler que 50 heures par mois et percevoir une indemnité maximale mensuelle de 500 € (limitation annuelle de 6.000 €). Aucun minima n’a été volontairement prévu en ce que le travailleur associatif pourrait ne recevoir aucune indemnité. 

L’indemnité perçue dans le cadre de ce contrat fait l’objet d’une cotisation de solidarité correspondant à 10% de ce montant, mise à charge de l’organisation contractante. 

Cette indemnité est imposée à raison de 10% (50% de l’indemnité est qualifiée de frais forfaitaire, un impôt de 20% est appliqué sur les 50% restant de l’indemnité). 

La loi du 24 décembre 2020 comprend encore différentes dispositions palliant aux griefs de l’arrêt 53/2020, notamment sur la protection du bien-être du travailleur associatif ou sur les conditions particulières visant à éviter la transformation du travail ordinaire en travail associatif.

Le législateur s’est donc accordé un an afin d’établir un cadre législatif durable pour certains engagements dans le secteur du non marchand social, qui ne sont ni du travail volontaire ni du travail régulier.
 

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