Opposabilité des exceptions dont un assureur peut se prévaloir dans le cadre d'une procédure répressive

L’article 153 paragraphe 5 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (article 89 paragraphe 5 de la loi du 25 juin 1992 sur les contrats d’assurance terrestres) interdit à la juridiction répressive devant laquelle un assureur est mis à la cause, de statuer sur le droit que l’assureur peut faire valoir contre l’assuré.

Par un arrêt du 4 décembre 2013 (BA 20114, p.318 ; voy. également Cass., 27.01.2004, pass. 2004, n°46), la Cour de Cassation a précisé que cette interdiction n’empêchait pas l’assureur d’opposer à la victime, qui exerce une action directe à son encontre, les exceptions qu’elle pourrait lui opposer dans le cadre d’une procédure civile, et ce notamment en vertu de l’article 87 paragraphe 2 de la loi (article 151 §2 de la loi de 2014).

Il s’agit en effet d’exonérer ou de limiter la garantie due par l’assureur à l’assuré, vis-à-vis de la victime, et non de mettre en mouvement une action récursoire de l’assureur contre l’assuré. En d’autres termes, « l’appréciation de cette exception par le juge pénal est indissociablement liée à l’exercice de l’action directe de la personne lésée ».

Les assureurs ne sont donc pas pieds et poings liés à l’argumentation de leur assuré dans les juridictions répressives ; ils ont la possibilité de faire valoir les éléments relatifs à leur garantie propre (cause d’exclusions, cause de déchéance, limites de garantie…).

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