Litige transfrontières : un allègement des formalités administratives relatives à la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 12 décembre 2012, le règlement (CE) n°1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale, dit refonte du règlement Bruxelles I.

Ce règlement, d’application depuis ce 10 janvier 2015, a pour objectif avoué de faciliter et accélérer l’exécution, au sein de l'Union européenne, des décisions rendues par les juridictions d’un état membre en matière civile et commerciale.

Quiconque disposant d’une décision qu’il souhaitait faire exécuter à l’encontre de son débiteur sis dans un autre état membre était, jusqu’à ce 10 janvier 2015, contraint de passer par la procédure dite « d’exequatur ». Cette procédure, de pure formalité, était destinée à rendre la décision prononcée exécutoire dans un autre état membre. Elle était cependant lourde, financièrement, pour le créancier.

Elle constituait également, dans certains cas, un frein pour le créancier lequel mettait alors en balance ses chances de récupération avec les frais encore à débourser pour pouvoir exécuter la décision prononcée.

Le règlement du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 « supprime » cette procédure pour les décisions prononcées en matière civile et commerciale puisqu’il contient un article 36 selon lequel les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres et un article 39, lequel consacre la force exécutoire, dans tous les états membres, d’une décision rendue dans un état membre et ayant force exécutoire dans celui-ci.

Le Règlement prévoit cependant, en son article 45, un garde-fou permettant, à toute partie intéressée, de demander que soit refusée la reconnaissance d’une décision dans différents cas énumérés par le règlement. Citons, à titre d’exemple, une reconnaissance qui serait manifestement contraire à l’ordre public de l’état membre dans lequel la décision viendrait à être exécutée ou si le droit à un procès équitable a été enfreint par la juridiction qui a rendu la décision, etc…

Nul doute cependant que l’exécution de décisions transfrontières se verra grandement facilitée.