La perquisition des fonctionnaires de l’Administration des Douanes et Accises encadrée par la Cour constitutionnelle

L’Administration des Douanes et Accises instruit elle-même les délits en matière de douanes et accises (article 158 – 285 de la Loi Générale sur les Douanes et Accises, LGDA).
 
La loi du 22 avril 2003 attribue à certains fonctionnaires de l’Administration des Douanes et Accises la qualité d’officier de police judiciaire.
 
I. La perquisition ou visite
 
L’article 196 de la LGDA précise que les fabriques, usines et bâtiments devront toujours être accessibles pour le contrôle par les agents de l’administration, pendant qu’on y travaille.
 
La Cour Constitutionnelle a décidé par arrêt du 14 février 2001 (Affaire 16/2001, http://www.const-court.be) que cette exception au droit commun était justifiée par la nature de la matière.
 
La perquisition du domicile (appelée « visite dans les bâtiments ou enclos des particuliers ») n’est par contre possible qu’entre 5 h du matin et 9 h du soir, et ce moyennant autorisation du Juge au Tribunal de Police (article 197 LGDA) sauf lorsque cette visite s’opère dans le « rayon des douanes » (une bande de 5 km le long du territoire côtier, le territoires des ports de mer et des terrains d’aviation et une bande de 250 m autour de ces derniers).
 
L’article 198 § 3 LGDA précise que le juge au Tribunal de Police ne peut refuser cette autorisation, « que sur la présomption bien fondée qu’on a exigé l’assistance sans motifs valables ».
 
Voilà les textes. En pratique les demandes d’autorisation de visite étaient réduites à un pur formalisme.
 
Les données et éléments tendant à justifier la visite étaient soumis à l’attention du Juge au Tribunal de Police sans être joints au dossier, ce qui rendait impossible tout contrôle ultérieur de la légalité de la décision du Juge au Tribunal de Police, particulièrement compte tenu de ce qui était prévu à l’article 198 § 3, cité plus haut.
 
La Cour Constitutionnelle a déclaré par un arrêt du 27 janvier 2011 (10/2011, RG 4860, http://www.const-court.be) cette façon de procéder contraire à la Constitution. La Cour confirme également que l’autorisation du Juge de Police doit être motivée.
 
Des enquêtes basées sur des visites effectuées au moyen d’autorisations du Juge au Tribunal de Police ainsi formalisées risquent par conséquent d’être frappées de nullité. La réduction de l’autorisation du Juge au Tribunal de Police a une simple formalité était la règle générale dans la pratique.
 
II. L’observation
 
L’arrêt examine également la validité de l’observation par des fonctionnaires de l’administration, comme méthode particulière de recherche au sens de l’article 47 sexies § 1 du Code d’Instruction Criminelle.
 
La Cour Constitutionnelle décide que l’observation par des fonctionnaires des douanes est également soumise aux conditions posées par le Code d’Instruction Criminelle (Article 47 sexies et 47 septies, autorisation par le Procureur du Roi, et article 235 ter, contrôle par la Chambre des Mises en Accusation).
 
 
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C’est pas à pas que la Cour Constitutionnelle purge la législation douanière de l’arbitraire qui caractérise cette législation de l’Ancien Régime, et la route est encore longue (Saisissez, pour un aperçu des arrêts de la Cour Constitutionnelle en la matière, le terme « Douane » dans la case « Table systématique des matières » dans le moteur de recherche sous « Affaires pendantes – Jurisprudence » du site de la Cour Constitutionnelle).