Entrée en vigueur de la C.C.T. n°64bis concernant le congé parental

Cette modification permet de mettre en conformité la C.C.T. n° 64 avec l’accord-cadre européen révisé en la matière, qui avait été mis en œuvre dans la directive 2010/18.

L’arrêté royal du 10 avril 2015 a rendu cette nouvelle convention obligatoire.

Elle s’applique donc désormais à tous les travailleurs engagés dans les liens d’un contrat de travail, ainsi qu’aux employeurs qui les occupent.

Trois changements principaux peuvent être mis en exergue :

  • premièrement, la durée du congé parental « à temps plein » est portée à quatre mois, à la place de trois mois ; cela constitue une suspension complète du contrat de travail;
  • deuxièmement, les parents peuvent concevoir de prendre leur congé parental de manière différente et ainsi de fragmenter l’exercice de leur congé ou encore de réduire leur prestations de travail, par exemple à concurrence d’un mi-temps pendant huit mois ;
  • enfin, le droit au congé parental est accordé au plus tard jusqu’à ce que l’enfant ait atteint son huitième anniversaire, et non plus son quatrième anniversaire, sous réserve que la condition d’âge soit remplie au plus tard durant l’exercice du congé parental.
Un autre système continue toutefois d’exister parallèlement à celui prévu par la C.C.T. n° 64. Il s’agit de celui prévu par l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit au congé parental dans le cadre d’une interruption de carrière professionnelle.

Ces deux systèmes ne sont en aucun cas cumulables. Le travailleur garde donc la possibilité de choisir le système dont il entend faire usage.

Ces systèmes, pourtant similaires, diffèrent en plusieurs points. Les principales différences peuvent se résumer comme suit :
  • contrairement à la C.C.T n° 64, l’arrêté royal de 1997 précité prévoit une allocation d’interruption ;
  • seuls les travailleurs à temps plein ont le droit de réduire leurs prestations selon les modalités prévues par l’arrêté royal, les travailleurs à temps partiel ne disposent pas de cette possibilité
  • le droit au congé parental est accordé au plus tard jusqu’à ce que l’enfant ait atteint son douzième anniversaire ;
  • l’arrêté royal prévoit également le droit pour le travailleur de demander à son employeur, en respectant certaines formalités, un régime de travail ou un horaire de travail aménagé pour la période qui suit la fin de l’exercice de son congé parental, période qui ne peut pas dépasser six mois maximum.
L’on constate donc que l’un et l’autre système possèdent ses avantages et ses inconvénients.

Dans l’attente d’un éventuel rapprochement, voire d’une éventuelle fusion, il convient encore de les appliquer séparément.