Infraction urbanistique et décision de remise en état – caractère proportionné de la mesure

Infraction urbanistique

Lorsque des actes ou travaux violent les normes urbanistiques, il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur le caractère régularisable de l’infraction. Lorsque les travaux ne sont pas régularisables, l’autorité administrative peut poursuivre, devant le Tribunal civil, l’une des trois mesures suivantes :

  • La remise en l’état ;
  • L’exécution de travaux d’aménagement ;
  • Le paiement de la plus-value acquise par le bien suite à l’infraction.

Le choix de la mesure relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative.

Selon la Cour de cassation, le pouvoir judiciaire ne peut dès lors sanctionner qu’une décision manifestement déraisonnable. Les critères à prendre en considération dans l’examen de la proportionnalité de la mesure sont :

  • La nature de l’infraction ;
  • L’étendue de l’atteinte portée au bon aménagement du territoire ;
  • L’avantage retiré par la mesure pour le bon aménagement du territoire par rapport à la charge qu’elle impose au contrevenant.

Il est de jurisprudence constante que le pouvoir judiciaire ne peut que refuser ou accepter la mesure demandée par l’administration sans lui substituer une autre mesure, par exemple proposée par le contrevenant. Ce n’est qu’exceptionnellement, lorsque les deux administrations compétentes (collège communal et fonctionnaire délégué) proposent des mesures différentes, que le pouvoir judiciaire retrouve une possibilité d’appréciation, consistant à choisir entre les deux solutions proposées.

Par un arrêt du 15 mars 2021, la Cour d’appel de Liège considère qu’elle peut, par contre, prendre en considération "le refus de l’autorité administrative d’accepter une solution raisonnable qui permettra de préserver le bon aménagement du territoire tout en ne causant pas un préjudice excessif au contrevenant"  pour apprécier le caractère raisonnable de la mesure réclamée et, en l’occurrence, décider qu’au regard de la proposition faite, la mesure de réparation imposée (démolition pure et simple d’un abri pour animaux irrégulier) était excessive.

Il en ressort que les autorités administratives devront être attentives à examiner ces solutions alternatives proposées par le contrevenant et à reprendre dans leur décision les motifs pour lesquels elles estiment ne pas pouvoir les retenir. 

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