Covid-19: Quand ralentissement rime avec suspension et distanciation avec libération

justice

Différentes mesures ont été prises par le Gouvernement pour tenir compte des contraintes de la crise du coronavirus sur le fonctionnement des tribunaux et de l’appareil policier ainsi qu’en matière de prophylaxie au sein des prisons.

Traitement des audiences

Les chambres des mises en accusation recourrent à la procédure écrite pour les recours concernant les demandes d’accès au dossier répressif (art 21bis et 61ter), les demandes de levées de saisies (28sexies, 28octies, 61quater et 61sexies) et les demandes de devoirs complémentaires (61quinquies).

Le parquet et le requérant transmettent leurs observations par écrit à la Cour qui veille à la contradiction en transmettant les observations de l’un à l’autre pour leur permettre de répondre. En outre, sauf décision motivée en sens contraire, dans une série de cas, les audiences du tribunal d’application des peines se tiennent uniquement en présence des conseils, hors la présence des détenus.

Les audiences de la chambre de protection sociale statuant en matière d’internement se font, sauf décision motivée en sens contraire, uniquement en présence des conseils, hors la présence des détenus.

Suspension des délais de prescription

Les délais de prescription tant de l’action publique que d’exécution des peines sont suspendus pendant la période de confinement, soit du 18 mars 2020 au 3 mai 2020 inclus (sous réserve d’extension) majoré d’un mois. Le mois supplémentaire est destiné à prendre en compte le temps nécessaire à la relance de la machine judiciaire après la sortie du confinement.

Toutefois, si la prescription a été acquise entre le 18 mars dernier et l’entrée en vigueur de l’ARPS ce 9 avril, la prescription reste acquise. (cf. art. 23 concernant la rétroactivité et le commentaire de l’article 1 du rapport au Roi).

Modalités d’exécution des peines

Afin de réduire les risques de propagation du COVID-19 au sein des prisons, le Gouvernement a décidé de réduire la population carcérale en accordant une suspension de l’exécution de la peine aux détenus qui remplissent certaines conditions ou une libération anticipée à ceux qui sont à moins de 6 mois de la partie exécutoire de leur peine. Ces dispositions rétroagissent au 18 mars 2020 et couvrent ainsi les mesures adoptées sur la base de la circulaire ministérielle n°1820 du 20 mars 2020)

Mesures d’enquête

Le procureur du Roi est autorisé à réclamer à un opérateur téléphonique les données qui remontent jusqu’à 6 mois à compter du début du confinement (et pas seulement à compter de sa demande comme le prévoit actuellement l’article 46bis C.I.Cr.).

Dans le cadre de l’article 88bis C.I.Cr., la date à laquelle peut remonter le juge d’instruction dépend du type d’infraction commise. Le Gouvernement n’a, à ce stade (cf. le rapport au Roi commentaire de l’article 20), pas modifié le délai de 12 mois pour les crimes et délits commis contre la sûreté de l’état.

Par contre, pour les deux autres types d’infraction, comme pour l’article 46bis, le délai est calculé à compter de l’entrée en confinement et non à compter de la date de la demande. En conséquence, en fonction de ce sur quoi que le juge d’instruction enquête (sur des infractions visées à l’article 90ter §§ 2 à 4 C.I.Cr. ou pour les autres infractions), il est autorisé à réclamer à un opérateur téléphonique des données remontant jusqu’au 18 juin 2019 ou au 18 septembre 2019.

Pour les mesures de surveillance ordonnées conformément à l’article 90quater C.I.Cr., les enquêteurs sont dispensés du rapport écrit qui en principe doit être établi tous les 5 jours.

Enfin, si le juge d’instruction l’estime nécessaire, parce que ses effectifs seraient trop réduits, il peut ordonner la suspension d’une mesure d’écoute (90ter C .I.Cr.) et ordonner sa reprise une fois que ses cadres seront à nouveaux suffisants. Toutefois, la reprise de la mesure ne peut être ordonnée au-delà du délai initialement prévu. Toute prolongation doit être effectuée conformément au prescrit de l’article 90quinquies C.I.Cr. (cf. rapport au Roi, commentaire de l’article 22) 

Vous trouverez ici le texte de l’ Arrêté royal de Pouvoirs spéciaux n°3.

Nous restons bien entendu vigilants au respect de vos droits et sommes à votre disposition en cas de besoin.
 

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