La CJUE condamne la possibilité de choisir les travailleurs transférés lors d’une PRJ

choix travailleur

La possibilité laissée au cessionnaire de choisir les travailleurs qu’il souhaite reprendre, dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, est réglée par l’article XX.86 du Code de droit économique (anciennement article 61 de la loi relative à la continuité des entreprises) et par l’article 12 de la convention collective du Conseil National du Travail n° 102.

Le litige, dont a eu à connaître la Cour de justice de l’Union européenne, dans le cadre d’un arrêt du 16 mai 2019, dit « arrêt Plessers »,se résume comme suit : une procédure de réorganisation judiciaire est ouverte à la demande d’une société avec comme objectif final un transfert sous autorité de justice. Une travailleuse, mécontente de ne pas avoir été reprise par le cessionnaire dans le cadre de ce transfert, introduit, après avoir vu sa demande de réintégration refusée, un recours devant le Tribunal du travail d’Anvers, section Hasselt. Ses demandes ayant été intégralement rejetées, elle interjette appel devant la Cour du travail d’Anvers, section Hasselt, qui décide, avant de statuer, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE »).

La CJUE développe un raisonnement en deux temps.

Dans un premier temps, elle se demande si le transfert d’une entreprise, dans le cadre d’une procédure de réorganisation par transfert sous autorité de justice, relève de l’exception prévue par l’article 5 §1er de la directive 2001/23. Cet article prévoit en effet trois conditions cumulatives qui, si elles sont rencontrées, permettent de ne pas appliquer l’article 3 §1er (transfert des droits et obligations résultant d’une relation de travail au cessionnaire) et l’article 4 (protection des travailleurs contre le licenciement effectué par le cédant ou le cessionnaire sur base du transfert) de la même directive.

La CJUE conclut en l’espèce qu’une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice ne satisferait à aucune des trois conditions prévues par l’article 5 §1er:

  • le cédant ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue, car la procédure de réorganisation judiciaire n’aboutit pas de manière certaine et automatique à une faillite ;
  • la procédure n’est pas ouverte à des fins de liquidation des biens du cédant, puisque la procédure vise précisément à poursuivre l’activité de l’entreprise concernée ;
  • la procédure ne se trouve pas sous le contrôle d’une autorité publique compétente, car la portée du contrôle exercé par le mandataire dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire est plus restreinte que celle exercée par le mandataire dans le cadre d’une procédure de faillite.

Dès lors, les articles 3 et 4 de la directive demeurent applicables.

Dans un second temps, la CJUE se demande alors si ces articles 3 et 4 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la législation nationale qui prévoit la possibilité pour le cessionnaire de choisir les travailleurs qu’il souhaite reprendre.

Elle relève que l’article 4 §1er de la directive prévoit spécifiquement que les licenciements survenus dans un contexte de transfert d’entreprise doivent être motivés par des raisons économiques, techniques ou d’organisation sur le plan de l’emploi et ne pas se rapporter intrinsèquement audit transfert.

En comparaison, l’article XX.86 du Code de droit économique (anciennement article 61 de la loi relative à la continuité des entreprises) prévoit que la décision du cessionnaire de reprendre certains travailleurs doit être motivée par des raisons techniques, économiques ou organisationnelles et s’effectuer sans différenciation interdite.

La CJUE en déduit que la disposition belge ne vise pas les travailleurs qui font l’objet d’un licenciement mais uniquement ceux qui sont choisis par le cessionnaire et constate donc qu’en réalité, le cessionnaire n’est soumis à aucune obligation de démontrer que les licenciements qui sont intervenus dans le cadre du transfert l’ont été pour des raisons d’ordre techniques, économiques ou organisationnelles. Elle considère dès lors que cette disposition est de nature à compromettre sérieusement le respect de l’objectif principal de la directive 2001/23, soit la protection des travailleurs contre les licenciements injustifiés en cas de transfert d’entreprise.

En conséquence, la CJUE répond à la question qui lui est posée de la manière suivante : « La directive 2001/23 (…) et notamment ses articles 3 à 5, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, en cas de transfert d’une entreprise intervenu dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice appliquée en vue du maintien de tout ou partie du cédant ou de ses activités, prévoit, pour le cessionnaire, le droit de choisir les travailleurs qu’il souhaite reprendre ».

Cet arrêt, bien que pressenti au regard de la jurisprudence antérieure de la CJUE en matière de protection des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise, rencontre déjà de vives critiques dont la plus importante est une incompréhension par la CJUE de la législation belge sur la PRJ. La doctrine est actuellement occupée à développer des arguments qui permettront de contester le raisonnement adopté en l’espèce par la CJUE.

Dans l’attente d’une intervention du législateur belge, la partie lésée par la non-conformité du droit national pourra se prévaloir de la jurisprudence issue de l’arrêt Francovich du 19 novembre 1991 pour tenter d’obtenir de l’Etat belge la réparation du dommage subi. Une idée développée par certains est de demander l’homologation de la cession du personnel par le tribunal du travail, comme le prévoit l’article XX.85 §5 CDE.

Affaire à suivre…
 

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