La loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

Le législateur a adopté ce 4 avril 2014, une nouvelle loi dénommée loi relative aux assurances, s’inscrivant dans le  mouvement de réorganisation du contrôle du secteur des assurances. L’objectif est par ailleurs de simplifier la législation actuelle concernant la protection du consommateur d’assurances.

Il s’agit ainsi de la transposition de la directive 2009/1358/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance.

Cette loi est destinée à entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration du délai de six mois prenant cours le lendemain de la publication au Moniteur belge. Compte tenu de cette publication, la loi devrait donc entrer en vigueur le 1er décembre 2014. Aucune dispositions transitoire particulière n’est prévue. Il ne semble cependant pas que cela doive faire l’objet de débats importants, dès lors que les dispositions sont généralement similaires ; il n’y a pas de divergences importantes entre la loi de 1992 et la loi de 2014.

Le législateur reprend à cette occasion, dans une très large mesure, les dispositions de la loi du 25 juin 1992, sans y apporter des modifications majeures.

Il profite cependant de l’occasion qui lui était offerte pour opérer certaines insertions au sein des dispositions les plus fréquemment utilisées dans la pratique du droit des assurances et de la responsabilité.

Il en va ainsi notamment de la disposition relative à l’action récursoire ouverte à l’assureur contre son assuré.

Cette disposition, anciennement consacrée au sein de l’article 88 de la loi du 25 juin 1992, prévoyait que : «L'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait pu refuser ou réduire ses prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance (…).

Désormais, l’assureur qui entend mettre en œuvre une action récursoire contre son assuré devra se fonder sur l’article 152 de la loi du 4 avril 2014 libellé de la façon suivante : « l'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur d'assurance à concurrence de la part de responsabilité leur incombant personnellement, dans la mesure où il aurait pu refuser ou réduire ses prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance (…) »

En introduisant cette nouvelle phrase dans la disposition, le législateur entend mettre fin à une controverse qui divisait la doctrine, sur la solution à apporter aux hypothèses dans lesquelles le dommage indemnisé par l’assureur, qui entend exercer une action récursoire contre son assuré, est le fruit de fautes concurrentes dont toutes ne sont pas imputables à l’assuré contre lequel il souhaite se retourner.

Deux solutions étaient envisageables :

  • L’assureur est en droit de récupérer l’ensemble de ses débours (sous réserves des éventuels plafonds) à charge de son assuré et cet assuré pourra exercer un recours contre le co-responsable à charge de la part de responsabilité de ce dernier.
  • L’assureur ne peut réclamer à son assuré qu’un remboursement de ses débours à concurrence de la part de responsabilité de son assuré.

Selon que l’on consacre la première ou la seconde solution, l’on fait supporter à l’assureur ou à l’assuré le risque d’insolvabilité du tiers co-responsable.

Jusqu’à l’adoption de la loi du 4 avril 2014, le débat restait ouvert tant en doctrine qu’en jurisprudence. (V. CALLEWAERT, « L’objet et l’étendue de l’action récursoire de l’assureur », in Forum de l’assurance, mai 2007, n°77).

Le législateur, par son intervention, semble désormais avoir clôturé le débat en précisant expressément que l’assureur désireux d’obtenir à charge de son assuré un remboursement de ses décaissements sur la base d’une action récursoire ne peut le faire qu’à concurrence de la part de responsabilité incombant personnellement à son assuré.

Le risque d’insolvabilité du tiers co-responsable pèse donc sur l’assureur.

A cet égard, il est regrettable que le législateur n’ait pas modifié le libellé de l’article 7 de l’Arrêté Royal du 3 octobre 2006 afin de supprimer toute contestation possible de la solution qu’il vient de consacrer.

Rechtsanwält(e)