Les conséquences du caractère obligatoire de l'assurance RC architecte

La loi du 15 février 2006, permettant aux architectes d’exercer, par le biais de sociétés, a rendu légalement obligatoire la souscription d’une obligation couvrant la responsabilité civile des architectes.

La Cour de cassation considérait déjà auparavant, qu’il s’agissait d’une assurance obligatoire, au sens de la loi du 25 juin 1992, dès lors qu’elle était imposée par les règlements déontologiques qui s’imposent aux architectes.

Les conséquences du caractère obligatoire de cette assurance sont importantes ; elles résultent, principalement, de l’article 87 de la loi du 25 juin 1992 qui détermine, dans son paragraphe premier, les exceptions que l’assureur peut opposer au tiers, dans le cadre de telles assurances obligatoires.

Sont seules opposables au tiers préjudicié, l’annulation, la résiliation, l’expiration ou la suspension du contrat intervenu avant la survenance du sinistre.

Les autres exceptions sont donc inopposables aux préjudiciés, et donc essentiellement aux maîtres de l’ouvrage.

Le Tribunal de Première Instance d’Arlon a eu l’occasion de trancher un litige entre un architecte et son assureur.

L’assureur prétendait refuser ou limiter son intervention, en raison du fait que l’architecte avait mal déclaré le chantier lors de sa réalisation dans les années 90. On sait effectivement que les primes RC architecte sont souvent calculées a posteriori, sur base des chantiers réalisés et/ou des honoraires obtenus l’année précédente.

Le Tribunal confirme, dans son jugement du 5 février 2013, jugement cependant frappé d’appel, que cet assureur ne peut invoquer à l’égard des maîtres de l’ouvrage le fait que « selon elle, au-delà de la déclaration à la compagnie de la mission litigieuse de l’architecte, celui-ci n’aurait pas communiqué le montant des honoraires perçus, ni transmis de déclaration et aurait tardé à envoyer celle de 1994 ». Le Tribunal condamne donc in solidum la compagnie d’assurance avec l’architecte.

Le Tribunal refuse par ailleurs de faire droit à l’action récursoire qui avait été introduite, à titre subsidiaire par cet assureur, dès lors que celui-ci  n’avait pas pris la précaution d’envoyer un recommandé avertissant l’architecte de son intention d’exercer un recours.

Ainsi, s’il apparait que les litiges entre assureurs et architectes sont peu fréquents, le caractère obligatoire de cette assurance rend les éventuelles excpetions dont l’assureur souhaiterait se prévaloir inopposables aux tiers, ce qui les prive d’une grande partie de leur intérêt.

Il appartient alors à l’assureur de notifier à son assuré, en temps et en heure, son intention d’exercer une action récursoire., sous peine de priver cette exception de toute effectivité.

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