signature électronique - loi du 15 février 2012

Dans la lignée de la directive sur les signatures électroniques, le législateur Belge avait déjà adopté deux textes distincts.


La loi du 20 octobre 2000 introduisait un article 1322 al. 2 dans la partie du Code civil relative à la preuve en indiquant qu’un « un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de l’intégrité du contenu de l’acte » pouvait satisfaire à l’exigence d’une signature.

Ledit article permettait ainsi de soumettre la valeur probante d’un document électronique à la libre appréciation d’un magistrat, sans que ce dernier ne puisse le rejeter au seul motif qu’il s’agissait d’un document « électronique ».


Dans la foulée, le législateur a adopté la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.

Cette seconde législation prévoyait qu’un procédé particulièrement sécurisé et fiable de signature bénéficie d’une assimilation de plein droit à une signature manuscrite.

Une telle signature, lorsqu’elle remplissait pleinement les conditions prescrites par la législation, n’était alors plus soumise à la libre appréciation du magistrat mais devait, systématiquement, bénéficier de la même valeur probante que celle dont bénéficiait une signature manuscrite originale.

L’assimilation de plein droit à une signature manuscrite n’était cependant octroyée qu’à ce que la loi qualifiait de « 
signature électronique avancée, soit une donnée électronique, jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques, servant de méthode d'authentification et satisfaisant aux exigences suivantes :
  1. être liée uniquement au signataire;
  2. permettre l'identification du signataire;
  3. être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif;
  4. être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectée; »


Par la nouvelle loi du 15 février 2012 modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification ( M.B., 7 mars 2012), et à la demande initiale des administrations communales qui étaient réticentes à l’idée d’avoir recours à des copies et extraits qui sont la matérialisation de documents établis par voie électronique, le législateur a souhaité préciser explicitement qu’une signature matérialisée, c’est-à-dire imprimée sur papier, pourrait avoir la même validité que son original électronique.

Le législateur a donc étendu l’assimilation à une signature manuscrite à la signature matérialisée, pour autant cependant que cette signature matérialisée remplisse les quatre conditions que doit remplir la « signature électronique avancée » et qui sont rappelées ci-dessus.