Le Conseil d’Etat clarifie le statut des périmètres de remembrement urbain (PRU)

 

Le Conseil d’Etat vient de rendre un important arrêt qui éclaire la notion de PRU (C.E., 6 décembre 2013, 225.735, GALEYN).

Pour rappel, le concept de PRU a été introduit dans le CWATUPE par le décret du 1er juin 2006 modifiant les articles 4, 111 et 127 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine. Les travaux préparatoires du décret sont très brefs et apportent peu d’éléments sur la nature juridique de l’outil créé (Doc. Parl. Wallon, S.O. 2005-2006, n° 354/1 à 11).

De nombreuses questions entourent donc le PRU.

Jusqu’ici, le Conseil d’Etat n’avait rendu qu’une décision à propos de la nature des PRU, un arrêt du 3 juin 2010, 204.674, Meclot par lequel la juridiction avait qualifié le PRU d’acte réglementaire. 

L’arrêt du 6 décembre 2013 confirme ce premier enseignement et en apporte bien d’autres.

Il est fondé sur un élément d’analyse essentiel. Pour le Conseil d’Etat, le PRU « a  pour  seul  objet  de  déterminer  un  périmètre (…)susceptible  de  voir  se  réaliser  un projet d'urbanisme (…);  que  le  PRU  est  distinct  du  projet d'urbanisme;  qu'en  effet,  l'arrêté  d'adoption  du  PRU  ne  porte  en  rien  sur  le  projet d'urbanisme; que celui-ci est seulement la condition qui permet d'adopter un PRU, étant précisé que ledit projet d'urbanisme pourrait être modifié ou adapté par la suite et qu'il doit faire l'objet de permis d'urbanisme ou de permis uniques ».

De cet élément, le Conseil d’Etat tire plusieurs conséquences.

Tout d’abord, si l’arrêt confirme le caractère réglementaire du PRU, il limite l’objet du recours possible devant lui aux « conditions mises à son  adoption (ndlr- celle du PRU)  par  l'article  127,  §  1 er ,  8° » . Le projet d’urbanisme qui sous-tend le PRU ne peut donc pas être critiqué devant le Conseil d’Etat.

Ensuite, le Conseil d’Etat estime que « le  PRU  qui  constitue  un contour  d'une  zone  géographique  sans  en  modifier  lui-même  les  affectations  ne déroge pas au plan de secteur ». Seuls les permis qui autoriseront la réalisation du projet seront dérogatoires au plan de secteur ou aux autres instruments réglementaires.

Enfin, dernière conséquence de son analyse, le Conseil d’Etat estime que le PRU n’est pas un plan ou un programme au sens de la directive 2001/42 du  Parlement  européen  et  du  Conseil du  27  juin  2001 relative  à  l'évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et  programmes  sur  l'environnement et que « il  n'est  pas  soumis  à  une évaluation des incidences sur l'environnement au sens du droit européen et du droit wallon ».

Voilà un arrêt qui a le mérite de recadrer le débat autour des PRU en concentrant les recours contre les permis, et en laissant ainsi aux autorités plus de liberté dans la conception progressive d’ambitieux projets de réaménagement urbain.

Rechtsanwält(e)