La valeur d’une expertise médicale amiable

Deux jugement prononcés respectivement par le Tribunal de police de Namur et le Tribunal de première instance de Namur, sont l’occasion de refaire le point quant à la valeur à accorder à des conclusions d’expertise médicale amiable, qu’il s’agisse de conclusions consenties par les médecins conseils des deux parties, ou, à défaut d’accord, de conclusions émanant du tiers expert mandaté de commun accord.
 
Dans les deux hypothèses, la victime, étant insatisfaite, a posteriori, des conclusions de l’expertise médicale amiable, sollicitait, devant la juridiction saisie, l’invalidation des conclusions de cette expertise médicale amiable, et la désignation d’un nouvel expert judiciaire, voire d’un collège d’experts.
 
Les juridictions rappellent à cette occasion que le compromis d’expertise médicale amiable est un contrat « sui generis », dont la valeur est celle que lui donnent, lors de l’échange des consentements, les parties.
 
Il est généralement fait une distinction entre les compromis octroyant aux conclusions des experts la valeur d’une expertise judiciaire - de sorte qu’elles peuvent être, par définition, contestées - et les compromis qui confient aux experts une réelle mission d’arbitrage, de sorte que les conclusions de ceux-ci ne seraient plus contestables.
 
La validité de ce dernier type de compromis d’expertise médicale amiable est contestable, et contesté par une partie de la doctrine. Ils sont de plus en plus rares, et souvent limités à des polices garantie individuelle, type revenus garantis.
 
Généralement, les compagnies d’assurance recourent par ailleurs à des compromis d’expertise médicale amiable donnant aux conclusions des experts la valeur d’une expertise judiciaire.
 
Le raisonnement tenu par les deux juridictions est, sur base de tels compromis, le suivant :
 
·                     Il ne suffit pas, a postériori, de contester les conclusions des experts, en indiquant que ceux-ci n’ont pas réservé suite intégralement aux demandes de la victime pour obtenir la désignation d’un nouvel expert.
 
Il convient de démontrer qu’une réelle erreur, ou omission, a été commise par les experts ou par le tiers expert ou qu’un élément nouveau et pertinent, de nature à écarter les conclusions du rapport, est produit.
 
Le raisonnement est, à cet égard, similaire à celui qu’il faudrait adopter pour critiquer un rapport judiciaire.
 
A défaut, il suffirait, pour chaque partie, de contester les conclusions d’une expertise médicale amiable, voire d’une expertise judiciaire pour obtenir, à chaque fois, la désignation d’un nouvel expert, ou d’un collège d’experts.
 
·                     Lorsque le rapport d’expertise médicale amiable fait l’objet d’un accord expreès entre les deux médecins conseils, il peut être soutenu que le médecin conseil de la victime a marqué son accord sur les conclusions de celui-ci, en sa qualité de mandataire de la victime.
 
Sauf s’il est question d’éléments neufs, il faudrait donc, dans cette hypothèse, désavouer son propre médecin conseil, ou mettre en cause sa responsabilité, comme le relève le Tribunal de Police. Le Tribunal de police rappelle ainsi que « cet à raison toutefois que la défenderesse rappelle que les docteurs … et … se sont accordés sur un bilan séquellaire. Dans ces conditions, Monsieur X, qui a mandaté personnellement le Docteur … n’est plus fondé à critiquer le fond du rapport d’expertise médicale amiable, sauf à mettre en cause la responsabilité de son médecin conseil »
 
Cet argument n’est cependant pas toujours suivi, puisqu’il revient, pour partie, à dénier les termes-mêmes du compromis d’expertise médicale amiable qui reconnait au rapport la valeur d’une expertise judiciaire, par définition contestable devant les juridictions.
 
En synthèse, les conclusions d’une expertise médicale amiable n’ont pas moins de valeur que celles d’une expertise judiciaire, a fortiori lorsqu’un accord est intervenu entre les deux médecins conseils.
 
Pour obtenir l’écartement des conclusions de ce rapport, ou pour obtenir du tribunal la désignation d’un nouvel expert judiciaire, il appartiendra à la victime, ou à la compagnie d’assurances concernée, d’apporter la preuve qu’un élément important a été omis par les experts ou qu’un fait nouveau et pertinent justifie la réouverture des deux dossiers.
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